JLD, 25 avril 2025 — 25/00195
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00195 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRTD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 25 Avril 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :25 Avril 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur
Le : 25 Avril 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 25 Avril 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt cinq Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Laura IUNG, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [J] [Z] né le 04 Décembre 1975 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, représenté de Me Lisa SENE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T68
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, représenté par Madame [O] [E], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 24 AVRIL 2025
N° RG 25/00195 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRTD
** Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 20 Avril 2025, reçue le 20 Avril 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [J] [Z] a fait l’objet le 14 AVRIL 2025,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [J] [Z] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Monsieur le procureur de la République - Me Lisa SENE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 24 AVRIL 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z] ,
***** Le 20 Avril 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z].
L'audience du 25 Avril 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [J] [Z] n’a pas comparu étant en fugue.
Madame [O] [E], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Lisa SENE a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [Z] [J] a été admis le 14 avril 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 14 avril 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que Monsieur [Z] est suivi pour une psychose au long cours avec polytoxicomanie ; qu’il a été admis en soins sans consentement pour des troubles du comportement qui sont survenus dans un contexte de non compliance thérapeutique et de consommation massive de substances psycho- actives; qu’il est relevé une “sub - agitation psychomotrice” , un “syndrome de désorganisation intellectuelle et comportementale” , et un “syndrome délirant paranoïde”;
qu’il ressort du certificat médical de 72 heures, que le médecin conclut que l’état du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; que le médecin relève une désorganisation sur le plan intellectuel et comportementale qui domine le tableau clinique; que le médecin fait état de la persistance d’une activité délirante de persécution; que le patient refuse de reprendre son traitement neuroleptique retard ;
Attendu qu'il résulte des pièc