1ERE CHAMBRE, 23 avril 2025 — 23/02840
Texte intégral
============== Jugement N° du 23 Avril 2025
N° RG 23/02840 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GD3W ==============
S.A.S.U. ANIMO PERCH’ & GITES C/ [Z] [M]
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me [Localité 6] T1 -Me VANNIER T34 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ANIM’O PERCH’ & GITES, N° RCS 844 584 532, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - [Localité 6] N ATHALIE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 2] ; représenté par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2025, à l’audience du 05 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 mars 2025 et prorogée au 23 Avril 2025.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 23 Avril 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S.U. ANIM’O PERCH' 85 GITES, propriétaire d'un terrain situé [Adresse 7] (28), exerce une activité de pension pour chien,dressage et toutes activités d'éducation canine. Elle a fait appel à Monsieur [Z] [M], exerçant sous le nom commercial AS CONSULTUS, pour effectuer divers travaux (terrassement, montage chenil et grillage, portail, maçonnerie, raccordement électrique, éclairage, sécurité caméra, réseau internet), pour un montant de 14000 €, la S.A.S.U. ANIMO'PERCH' & GITES fournissant le matériel nécessaire.
Soutenant que les travaux réalisés par Monsieur [M] étaient entachés de malfaçons et non-façons, par acte de commissaire de justice en date du 25/10/2023, la S.A.S.U. ANIM'O PERCH' & GITES a fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le présent tribunal aux fins principales de le voir condamner, sur le fondement de l'article 1231 du code civil, au paiement des sommes suivantes : - 23.900€ au titre des travaux de reprise de la dalle et du chenil ainsi que la mise en conformité de l'électricité - 5.000€ en réparation du préjudice de jouissance, perte d'exploitation et préjudice moral - 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Maître [B], de la dénonciation de constat avec sommation de payer, et de voir rappeler l'exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26/09/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la S.A.S.U ANIM'O PERCH' & GITES maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de Monsieur [M].
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24/10/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [Z] [M] demande au tribunal de débouter la demanderesse de ses demandes, et de la condamner à lui payer 7000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 12/12/2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 05/02/2025 pour être mise en délibéré au 26/03/2025. Le délibéré a été prorogé au 23/04/2025 en raison d'une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu'elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n'étant en tout état de cause pas contesté. En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, éta