Section des Référés, 29 avril 2025 — 25/00530

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00530 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V55I CODE NAC : 72D - 5B AFFAIRE : S.C.I. [C], S.C.I. BAC ORSAY C/ S.A.S. GAN NAM GRILL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.C.I. [C], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 429 786 312, dont le siège social est sis 10 rue du Bac - 75007 PARIS

et S.C.I. BAC ORSAY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 428 813 786, dont le siège social est sis 10 rue du Bac - 75007 PARIS

représentées par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0249

DEFENDERESSE

S.A.S. GAN NAM GRILL, immatriculée au au CRS de CRETEIL sous le n° 934 101 817, dont le siège social est sis 10 avenue de Paris - 94300 VINCENNES

représentée par Me Philippe DION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1212

*******

Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025

*******

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation à comparaître à heure indiquée à l’audience de référé du 8 avril 2025 délivrée le 26 mars 2025 par les sociétés civiles immobilières [C] et Bac Orsay à la SAS GAN NAM GRILL ;

V u les conclusions soutenues à l’audience par les sociétés civiles immobilières [C] et Bac Orsay, sollicitant que soit délivrées à la défenderesse injonctions sous astreinte :

- de communiquer divers documents (plan des locaux à la suite de leur aménagement, devis signés et états de situation des travaux réalisés, étude technique, état descriptif des travaux réalisés),

- de suspendre les travaux jusqu’à l’obtention de ceux-ci, outre l’établissement par l’architecte de l’immeuble d’un rapport contradictoire, l’obtention de l’autorisation du bailleur pour tout travaux de percements ou de maçonnerie, de celle du syndicat des copropriétaires pour les travaux portant sur les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, notamment s’agissant du conduit d’extraction extérieure, l'obtention de l'agrément du syndic ou de l'architecte de l'immeuble pour le choix des entreprises intervenantes, l’autorisation d’urbanisme pour toute modification de la vitrine ;

- qu’à défaut la remise en état des lieux soit ordonnée sous astreinte,

outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions soutenues à l’audience par la société par actions simplifiées GAN NAM GRILL, s’opposant aux demandes, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 d u code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

SUR CE

L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Au cas présent, les sociétés civiles immobilières [C] et Bac Orsay sont propriétaires des lots 226, 230, 236, 237, 238, 243 et 244 de l’immeuble situé au numéro 10 de l’avenue de Paris à Vincennes (94 300), donnés à bail commercial.

Par acte de cession de fonds de commerce du 17 février 2025, signifié aux sociétés bailleresses le 19 février suivant, la société par actions simplifiées GAN NAM GRILL a repris la bail.

Les parties s’opposent sur la nature des travaux entrepris dans le local commercial par la société cessionnaire du bail commercial, de laquelle dépend l’exigence d’une autorisation préalable des sociétés bailleresses.

En effet, aux termes du bail commercial (clauses et conditions, 5°), les preneurs sont autorisés à faire à leurs frais tous travaux utiles à leur installation et à leur commerce, à l’exception des percements et autres travaux touchant à la maçonnerie.

Le règlement de copropriété de l’immeuble rappelle que s’il devait être touché aux gros murs et en cas, notamment, de percements de ceux-ci, ou encore en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l’immeuble ou intéresser les parties communes, l’assentiment préalable de l’architecte du syndicat devrait être obtenu ; que les entreprises devront être agréées par le syndic ou son architecte pour ce type de travaux.

Il est encore rappelé par le règlement de copropriété que tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble, bien que constituant des parties privées, ne pourra être modifié sans le consentement de la majorité des copropropriétaires réunis en assemblée générale