Section des Référés, 29 avril 2025 — 25/00091
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTPJ CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [K] [S] C/ SARL BATI & ART, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S] né le 07 Décembre 1981 à ATHIS MONS, demeurant 4 carrefour du Maréchal Juin - 94190 VILLENEUVE ST GEORGES
représenté par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau duVAL-DE-MARNE, vestiaire : PC281
DEFENDERESSES
SARL BATI & ART, immatriculée au RCS DE nanterre SOUS LE N) 847 710 225, dont le siège social est sis 86 rue de Solférino - 92700 COLOMBES
représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1410
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis 29, rue de Bassano - 75008 PARIS
représentée par Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 6 décembre 2024 et 6 janvier 2025, M. [K] [S] a fait assigner l'E.U.R.L. B&A BATI & ART et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle M. [K] [S] a maintenu ses demandes, tout en reconnaissant ne pas avoir soldé le marché. Il a néanmoins sollicité le rejet de la demande de provision.
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la SARL B&A BATI & ART, par lesquelles celle-ci formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la condamnation de M. [K] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 22.849,35 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter 28 août 2024 date du courrier valant mise en demeure ;
Vu les protestations et réserves formées par la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [K] [S] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu' il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'é