Section des Référés, 29 avril 2025 — 25/00328
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00328 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V227 CODE NAC : 70C - 9A AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) C/ [M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), dont le siège social est sis 4-14 rue Ferrus - 75014 PARIS
représenté par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N], demeurant 26 bis rue Georges Martin - 94400 VITRY SUR SEINE
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 mars 2016, M. [L] [K] a donné à bail à M. [M] [N] le box numéro 38 situé 26 avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine (94 200), moyennant un loyer mensuel de 120,00 €, payable trimestriellement, par avance.
Par acte authentique du 29 juillet 2021, l’Etablissement public foncier d'Ile de France a acquis la propriété des lieux loués.
Des loyers sont demeurés impayés.
L’Etablissement public foncier d'Ile de France a fait délivrer un congé par acte de commissaire de justice du 23 février 2023 à M. [M] [N] lui indiquant que le bail prendrait fin le 21 avril 2023 à minuit.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, l’Etablissement public foncier d'Ile de France a fait assigner M. [M] [N] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- constater que les baux de box-automobile du 13 mars 2016 ont pris fin par l'effet du congé délivré le 23 février 2023 à M. [M] [N], ce dernier étant depuis lors dépourvu de tout droit ou titre d'occupation sur le box numéro 38 situé 26 avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine (94 200) appartenant a l’Etablissement public foncier d'Ile de France;
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [M] [N] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
- dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [M] [N] à payer à l’Etablissement public foncier d'Ile de France la somme provisionnelle de 3 024,00 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [M] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 144,00 euros par mois d’occupation à compter du 24 avril 2023 et jusqu'à la libération des locaux,
- condamner M. [M] [N] au paiement d'une somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rejeter toutes autres demandes plus amples et contraires,
au motif essentiel que lé défendeur est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration du délai de congé.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 11 mars 2025, l’Etablissement public foncier d'Ile de France, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [M] [N] n'a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’extinction du bail et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l’extinction d'un bail.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cette disposition permet aux parties à un contrat de bail de prévoir une clause de congé, leurs octroyant le droit de mettre fin au bail moyennant le respecte d’un préavis.
En l’espèce, le bail prévoit une clause selon laquelle les parties ont la possibilité de mettre fin au contrat par la délivrance d’un congé de deux mois.
Le 23 février 2023 un congé est délivré par acte de commissaire de justice à M. [M] [N], lui indiquant que le bail prendrait fin le 21 avril 2023 à minuit.
En faisant délivrer