Chambre 1, 30 avril 2025 — 21/05510

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] _______________________

Chambre 1

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DU 30 Avril 2025 Dossier N° RG 21/05510 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JFXE Minute n° : 2025/160

AFFAIRE :

[B] [A], [Z] [A] C/ [P] [R] veuve [L], S.E.L.A.R.L. [G] [X] Prise en la personne de Maître [O] [X], membre de la SELARL [G] [X], Société SBDF

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES : Madame Virginie GARCIA Madame Chantal MENNECIER

GREFFIER lors des débats : Madame Margaux HUET, GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 prorogée les 20 Mars 2025, 24 Avril 2025 et 30 Avril 2025.

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à : Me Florent LADOUCE la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [A] demeurant [Adresse 15]

représenté par Maître Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

Madame [Z] [A] demeurant [Adresse 15]

représentée par Maître Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSES :

Madame [P] [R] veuve [D] [I] Chez Mme [S] [R], [Adresse 4]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. [G] [X] Prise en la personne de Maître [O] [X], membre de la SELARL [G] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

Société SBDF, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;

INTERVENTION VOLONTAIRE :

Maître [O] [X], membre de la SELARL [G] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 juin 1981, Madame [E] [U] veuve [T] aux droits de laquelle vient Madame [W] [U], a consenti à Monsieur [J] un bail emphytéotique d’une durée de 26 ans sur un terrain composé de plusieurs parcelles, situé sur la Commune de [Localité 9].

Ce bail a été conclu à usage de création et exploitation d’un camping-caravaning, village de chalets de vacances, terrains de sport et de jeux, piscines et attractions diverses dénommé « [Adresse 18] ».

Par acte du 11 août 1982, auquel est intervenue Madame [U], Monsieur [J] a cédé ce bail, pour une partie de terrain, à Monsieur [N] [L], aux droits duquel est venue Madame [P] [R] veuve [L], la durée étant prorogée à soixante ans à compter du 1er juillet 1982.

A compter du 1er janvier 2010, Madame [P] [R] veuve [D] [I] a donné en location gérance à la société SBDF dont elle est la Présidente, l’exploitation du bail emphytéotique sur le domaine « [Adresse 18] ».

Aux termes d’un acte authentique en date du 13 juillet 2004, Monsieur [N] [L] a consenti aux époux [A] un bail au titre d’une parcelle de terrain n° [Cadastre 5] située sur le Domaine « [Localité 17] [Adresse 16] » pour l’implantation d’une habitation légère de loisirs.

Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2012, Madame [U] a assigné Madame [P] [R] veuve [L] aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation du bail emphytéotique dont il s’agit.

Par jugement en date du 5 mars 2017, le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a rejeté la demande de résiliation du bail.

Par arrêt en date du 17 janvier 2019, la cour d’appel d’[Localité 6] a infirmé le jugement rendu le 5 mars 2017 et a prononcé la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982.

Faisant valoir qu’à la suite de cet arrêt, la société SBDF avait totalement abandonné la gestion du domaine « [Adresse 18] », les locataires ont, le 29 avril 2019, constitué l’Association L’AMICALE DU PARC ayant pour objet : - La gestion des fluides / prise de contrats auprès des fournisseurs eau et électricité pour le parc, - De pourvoir à la conservation, à la garde et à l'entretien des parties communes ; - De faire effectuer les menues réparations et les travaux d'entretien courant ; signer les contrats s’y rapportant.

L’Association a conclu des contrats avec ELECTRICITE DE FRANCE et la SMESE, délégataire du service public de l’eau de la commune de [Localité 9], et a géré l’entretien et des réparations courantes des parties communes du domaine, ainsi que le règlement des dépenses afférentes au domaine et de leur répartition entre les occupants

Aux termes d’un arrêt en date du 3 décembre 2020, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d’appel d’[Localité 6] ayant prononcé la résiliation du bail em