Juge Libertés Détention, 30 avril 2025 — 25/00612

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00612 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6JR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/00612 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6JR - M. [D] [S] Ordonnance du 30 avril 2025 Minute n°25/612

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS, agissant par agissant par M. [Z] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [D] [S] né le 02 Janvier 1979, demeurant 16 rue Lenotre - 77400 LAGNY SUR MARNE actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS,

MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’UDAF 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 23 avril 2025 dont fait l’objet M. [D] [S],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 30 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [D] [S], reçue et enregistrée au greffe le 30 avril 2025 à 11H17,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçue au greffe le 30 avril 2025 à 11H34 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [D] [S] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 23 avril 2025 à 16h40 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 28 avril 2025 à 17H19 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 30 avril 2025 à 10h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation/décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 23 avril 2025 à 16h40 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [D] [S] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [D] [S],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 à 14H36,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [D] [S] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge