Juge Libertés Détention, 30 avril 2025 — 25/00610
Texte intégral
- N° RG 25/00610 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6JL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00610 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6JL - Mme [W] [D] née [D] Ordonnance du 30 avril 2025 Minute n° 25/606
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [K] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [W] [D] née le 18 Août 1995, demeurant ASSO TUTELAIRE INADAPTES - 12 RUE DES CHAFFOURS - 95095 CERGY PONTOISE CEDEX actuellement hospitalisée au centre hospitalier de centre hospitalier de Meaux,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril grave et imminent en date du 20 avril 2025 dont fait l’objet Mme [W] [D],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de centre hospitalier de Meaux en date du 30 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [W] [D], reçue et enregistrée au greffe le 30 avril 2025 à 11H07,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de centre hospitalier de Meaux reçues au greffe le 30 avril 2025 à 11heures et 07 munites en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [W] [D] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 28 avril 2025 à 10h00, mesure renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 29 avril 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, opposition sthénique au traitement, déambulation nocturne avec risque(s) sexuel(s) secondaire(s).
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 28 avril 2025 à 10h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [W] [D] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de Mme [W] [D],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 à 15H11, AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [W] [D] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge