Juge libertés & détention, 30 avril 2025 — 25/00704

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00704 Minute n°25/297 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [F] [C] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 30 Avril 2025 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière lors des débats : Claire HALES-JENSEN Greffière lors de la mise à disposition : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 29 Avril 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [F] [C]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES Comparant en la personne de Mme [R]

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites du 28/04/25 Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 25 Avril 2025, reçu au Greffe le 25 Avril 2025, concernant M. [F] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Avril 2025 de M. [F] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [F] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 19 avril 2025 avec maintien en date du 22 avril 2025.

Par requête reçue au greffe le 25 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [F] [C].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 28 avril 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge.

A l’audience, M. [F] [C] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de M. [F] [C] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que si M. [C] a des troubles qui nécessitent des soins, il n’est pour autant pas justifié d’un risque de trouble à l’ordre public.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Aux termes de l'article L 3213-1 I du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'