4ème Chambre civile, 30 avril 2025 — 25/01543

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.D.C. LE ROURET c/ [D] [H], [P] [H]

N° 25/ Du 30 Avril 2025 Minute rectifiée : 24/831

4ème Chambre civile N° RG 25/01543 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNOF

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

expédition délivrée à

le 30 Avril 2025

mentions diverses Par jugement rectificatif d’erreur matérielle de la 4ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

M. [D] [H] [Adresse 5] [Localité 4] Non représenté

Mme [P] [H] [Adresse 5] [Localité 4] Non représentée

Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné M. [D] [L] et Mme [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » situé [Adresse 3] les sommes de :

10.184,09 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 1er janvier 2024, avec les intérêts au taux légal intérêts au taux légal calculés sur la somme de 6.140,49 euros à compter du 28 octobre 2022 et sur la totalité à compter du 29 avril 2024, capitalisés annuellement,800 euros de dommages et intérêts,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par requête déposée le 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » sollicite, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification d’une erreur matérielle affectant le nom des parties défenderesses, laquelle susceptible de faire obstacle à la signification de la décision.

Il expose qu’une erreur matérielle peut être réparée quand bien même elle serait imputable à l’une des parties. Il indique que les défendeurs se nomment [H] et non [L] comme indiqué par erreur dans l’assignation, ce qui ressort du relevé de propriété produit. Il demande en conséquence que la mention « [L] » soit remplacée par « [H] » dans l’intégralité de la décision, en ce compris son dispositif.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Ce texte précise que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

Il est acquis qu’en application de ces dispositions, l’erreur matérielle imputable à une partie ne fait pas obstacle à une demande de rectification.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a commis une erreur matérielle dans son assignation mais que l’identité exacte des défendeurs est bien M. [D] [H] et Mme [P] [H], ce qui ressort du relevé de propriété versé aux débats.

Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle affectant le jugement rendu le 1er octobre 2024 conformément au dispositif de la présente décision rectificative.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice (n° RG 24/01972 et minute n°24/831) en ce qu’il convient de lire :

« M. [D] [H] et Mme [P] [H] » en lieu et place de « M. [D] [L] et Mme [P] [L] » ;

DIT que le présent jugement sera notifié et porté en marge de la minute n° 24/831 et des expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 1er octobre 2024 ;

LAISSE les dépens de la présente procédure en rectification à la charge du Trésor Public ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT