4ème Chambre civile, 30 avril 2025 — 25/00477
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [C], [U] [C], [I] [C], [X] [C] c/ Association HABAD LOUBAVITCH [Localité 18] ET REGION
N° 25/ Du 30 Avril 2025
4ème Chambre civile N° RG 25/00477 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHQ5
Grosse délivrée à
la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS
expédition délivrée à
le 30 Avril 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Assesseur : Madame Diana VALAT, magistrat rédacteur, Assesseur : Madame Corinne GILIS, Greffier : Madame Estelle AYADI.
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ; PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [N] [C] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [U] [C] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [I] [C] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [X] [C] [Adresse 10] [Adresse 12] représentée par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
ASSOC HABAD LOUBAVITCH [Localité 18] ET REGION, Association, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C], Mme [U] [C], M. [I] [C] et Mme [X] [C] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 4], édifiée sur une parcelle cadastrée LK [Cadastre 9].
Ce bien forme le lot n°11 du lotissement dénommé [Adresse 16] ou Logis Familial ayant fait l’objet d’un cahier des charges reçu par Maître [B] [S], notaire à [Localité 18], et publié au service de la publicité foncière le 19 juillet 1957.
Par acte authentique du 22 juin 2023, l’Association Habad Loubavitch [Localité 18] et Région a acquis une maison individuelle formant le lot n°10 du même lotissement et édifiée sur une parcelle cadastrée LK [Cadastre 8].
Le 15 novembre 2024, un permis de construire n°PC0608824S0023 a été délivré à l’Association Habad Loubavitch pour la démolition de la maison existante sur le lot n°10 et la construction d’un centre cultuel.
Un recours gracieux a été formé contre l’arrêté accordant le permis de construire pour défaut de respect du plan local d’urbanisme et l’examen de ce recours est en cours.
Par ordonnance sur requête du 14 janvier 2025, les consorts [C] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe l’Association Habad Loubavitch à l’audience de la 4ème chambre civile du 17 mars 2025 aux fins de solliciter l’interdiction du démarrage des travaux et le dépôt d’un nouveau permis de construire intégrant les règles internes du lotissement.
Par conclusions en réplique n°1 notifiées le 14 mars 2025, les consorts [C] sollicitent :
A titre principal, le rejet des demandes de l’Association Habad Loubavitch,la suspension immédiate de toute exécution ou commencement d’exécution de travaux relatifs au permis de construire du 15 novembre 2024 tant que ce permis n’a pas été modifié pour respecter les articles 4, 5, 7, 13 et 14 du cahier des charges du lotissement,que l’Association Habad Loubavitch soit enjointe de réaliser toutes les modifications nécessaires afin de mettre le projet en conformité avec les articles 4, 5, 7, 13 et 14 du cahier des charges du lotissement avant tout commencement des travaux,la condamnation de l’Association Habad Loubavitch à compter du démarrage des travaux sur la parcelle [Cadastre 17] à leur verser la somme de 500 euros par jour et par infraction constatée en violation du cahier des charges, tant que le permis de construire ne sera pas mis en conformité avec le cahier des charges du lotissement,En tout état de cause, la condamnation de l’Association Habad Loubavitch à mettre en conformité le permis de construire avec le cahier des charges du lotissement,la condamnation de l’Association Habad Loubavitch au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir que le projet de construc