4ème Chambre civile, 29 avril 2025 — 24/00923

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. LE GRAND PALAIS c/ [V] [U] [N] [M]

N° 25/ Du 29 Avril 2025

4ème Chambre civile N° RG 24/00923 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR4B

Grosse délivrée à

la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN

expédition délivrée à

le 29 Avril 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 4 Février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 29 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

M. [V] [U] [N] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [M] est propriétaire du lot numéro n°723 de l’état descriptif de dvision d’un immeuble en copropriété dénommé « Le Grand Palais » situé [Adresse 5] et administré par son syndic en exercice le Cabinet Borne & Delaunay.

Par lettre du 25 mars 2020, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a adressé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » une copie du plan conventionnel de redressement définitif de M. [V] [M] destiné à entrer en application le 30 avril 2020.

M. [V] [M] a été informé par courrier du 9 avril 2020 des mesures de règlement imposées à compter du 30 avril 2020 par prélèvement ou virement automatiques, en application de ce plan de redressement, soit le paiement de la somme de 289 euros pendant 24 mois et ce avant le 10 de chaque mois, représentant la somme de 7.967,43 euros de charges impayées au 1er octobre 2019, ainsi que la somme mensuelle de 997 euros en mai, juin et juillet 2020 puis le paiement mensuel des appels de fonds travaux et de l’appel de provisions trimestriel n°3 à compter du 1er juillet 2020.

Par lettre du 13 août 2020, le syndicat des copropriétaires a rappelé à M. [V] [M] ses obligations de règlement non respectées jusqu’alors, sous peine de caducité de plein droit du plan de redressement.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » a mis en demeure M. [V] [M] de payer la somme de 12.577,33 euros de charges de copropriété dues au 1er octobre 2020 par lettre de la même date et lui a notifié la caducité du plan de redressement.

Par lettre du 28 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » a sollicité de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le prononcé de la caducité du plan de redressement de M. [V] [M] au regard du fait que ce dernier ne s’était acquitté d’aucune échéance prévue et afin qu’il puisse agir en recouvrement de l’arriéré par voie judiciaire.

Le 20 octobre 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a adressé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Grand Palais » une copie du second plan conventionnel de redressement définitif de M. [V] [M] devant entrer en application le 30 novembre 2022 et visant à apurer un arriéré de charges de 15.254,81 euros en deux mensualités de 82,16 euros puis en 10 mensualités de 546,16 euros. La Commission a précisé que le solde restant dû à la fin du plan s’élèverait à la somme de 9.628,89 euros et qu’elle accordait à M. [V] [M] « un dernier délai de 12 mois pour vendre le bien immobilier en utilisant la quotité saisissable » soit jusqu’au 20 octobre 2023.

Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [V] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Grand Palais » la somme de 14.654,81 euros représentant ses charges de copropriété arrêtées au 5 octobre 2021.

Par acte du 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » a fait assigner M. [V] [M] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes : 16.797,14 euros de charges de copropriété arrêtées au 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à laquelle s’ajoutera les honoraires particuliers du syndic ainsi q