4ème Chambre civile, 28 avril 2025 — 19/02783

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.S. MARIONNAUD LAFAYETTE c/ S.N.C. LEROY PROPERTIES N° 25/ Du 28 Avril 2025

4ème Chambre civile N° RG 19/02783 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MJIP

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

expédition délivrée à

l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES

le 28 Avril 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, juge rédacteur Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX Assesseur : Madame Diana VALA Greffier : Madame Taanlimi BENALI.

DÉBATS

A l'audience publique du 18 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Société MARIONNAUD LAFAYETTE - S.A.S. représentée par son Président domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant

DEFENDERESSE:

Société LEROY PROPERTIES - S.N.C. prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Jean-Michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 mai 1996, Monsieur et Madame [T], aux droits desquels vient la société Leroy Properties, ont donné à bail à la société Palais des Parfums, aux droits de laquelle se trouve la société Marionnaud Lafayette, un local commercial situé [Adresse 5] constitué d’un magasin et de cinq caves en sous-sol, pour une durée de neuf années commençant à courir le 15 mai 1996 pour expirer le 14 mai 2005, et un loyer annuel hors taxes et hors charges de 28.086,60 euros (184.236 francs).

Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2007, la société Leroy Properties a notifié à la société Marionnaud Lafayette un congé avec offre de renouvellement pour le 29 septembre 2007 moyennant un loyer annuel déplafonné de 200.000 euros hors taxes et hors charges.

Après notification d’un mémoire préalable le 23 février 2009, la société Leroy Properties a saisi le juge des loyers commerciaux par assignation du 18 mai 2009 pour obtenir la fixation du loyer du bail renouvelé le 30 septembre 2007 à la somme de 200.000 euros par an, hors taxes et hors charges, en raison d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité.

Le juge des loyers commerciaux a, par jugement avant dire droit du 2 décembre 2009, constaté l’accord des parties sur le principe du renouvellement du bail et ordonné une expertise pour déterminer s’il existait une modification notable des facteurs locaux de commercialité et donner tous éléments permettant d’estimer la valeur locative des locaux donnés à bail.

Sur le fondement du rapport d’expertise déposé le 15 mai 2012 concluant à une absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ayant une incidence sur le commerce exploité, le juge des loyers commerciaux a dit n’y avoir lieu à déplafonnement et a fixé le loyer de renouvellement au 30 septembre 2007 à la somme de 38.400 euros hors charges et hors taxes par jugement du 2 juillet 2014.

Par arrêt définitif du 1er mars 2016, la cour d’appel d’[Localité 8] a fixé le loyer du bail renouvelé au 30 septembre 2007 à la somme annuelle de 38.840 euros, hors taxes et hors charges, correspondant à la valeur locative des locaux à la date du renouvellement.

Par acte extrajudiciaire du 16 juillet 2017, la société Marionnaud Lafayette a fait signifier à la société Leroy Properties, ainsi qu’à ses mandataires, une demande de renouvellement du bail à effet au 1er juillet 2017 pour un loyer annuel de 45.000 euros, le dernier montant du loyer annuel s’établissant à la somme de 45.607,76 euros hors taxes et hors charges.

La société Leroy Properties a, par acte du 26 juillet 2017, fait signifier à la société Marionnaud Lafayette un refus de renouvellement du bail avec offre d’indemnité d’éviction.

Par actes des 14 et 18 juin 2019, la société Marionnaud Lafayette a fait assigner la société Leroy Properties devant le tribunal judiciaire de Nice afin que soit fixée l’indemnité d’éviction due par suite du renouvellement du bail.

Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Mme [J] [V] avec pour mission nota