Loyers Commerciaux, 30 avril 2025 — 24/00014
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : Société 8 COTTAGE c/ S.A.R.L. LA CAPELINE
MINUTE N° 25/
Du 30 Avril 2025
LOYERS COMMERCIAUX N° RG 24/00014 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5U4
Par jugement en date du trente Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Madame Corinne GILIS, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Avril 2025, prorogé au 30 Avril 2025
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, après prorogation, signé par Madame Corinne GILIS, Juge des Loyers Commerciaux, et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à
Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Thomas CANFIN de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Société 8 COTTAGE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. LA CAPELINE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Thomas CANFIN de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société 8 COTTAGE est propriétaire de locaux situés à [Adresse 10][Adresse 4]), à usage exclusif de boulangerie, pâtisserie pour les avoir acquis de la SCI DEL SOL, laquelle les avait donné en location à la SARL COUP DE COEUR - aux droits de laquelle vient la SARL LA CAPELINE, locataire actuelle.
Ce bail a été conclu le 5 octobre 2004 pour une période de 9 années à compter du 1er juillet 2001 pour se terminer le 30 juin 2010.
Suivant acte d’huissier du 26 mai 2010, la SCI DEL SOL a donné congé à la SARL COUP DE COEUR pour le 31 décembre 2010 avec offre de renouvellement du bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2010, la société LA CAPELINE a accepté le principe du renouvellement du bail tout en marquant son désaccord sur le montant du loyer de renouvellement.
Par jugement avant-dire droit du 6 mars 2013, le Juge des loyers commerciaux a :
- Constaté l’accord des parties sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2011; - Ordonné une expertise aux fins de rechercher d’une part, si les locaux donnés à bail constituent ou non des locaux monovalents au sens de l’article R.145-10 du Code de commerce et d’autre part, si était intervenue au cours du bail expiré une modification notable des facteurs locaux de commercialité et ainsi fournir tous les éléments nécessaires à la détermination de la valeur locative du bail au 1er janvier 2011.
M. [X], en sa qualité d’expert, a déposé son rapport définitif le 4 avril 2014, ce dernier concluant à l’absence de monovalence et à une modification notable des facteurs de commercialité liée à la piétonnisation de la [Adresse 11] et à la mise en service du Tramway.
Par jugement du 16 septembre 2014, le Juge des loyers commerciaux a:
- Rejeté la demande de déplafonnement du loyer sur renouvellement du bail au 1er janvier 2011; - Fixé le loyer sur renouvellement à la somme de 9.232 euros par an, hors taxes et hors charges, à compter du 1er janvier 2011.
La SCI DEL SOL a relevé appel de cette décision et par arrêt du 26 avril 2016, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu en 1ère instance.
Le bail renouvelé est arrivé à échéance au 31 décembre 2019.
Par acte authentique du 13 juillet 2022, la société 8 COTTAGE a acquis les locaux loués à la SARL LA CAPELINE.
Le bail litigieux s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 4 janvier 2023, la société 8 COTTAGE a donné congé à sa locataire la SARL LA CAPELINE avec effet au 30 septembre 2023 et a proposé le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2023 moyennant un nouveau loyer annuel de 30.000 euros HT et HC.
La société preneuse n’a pas fait connaître ses intentions suite à la délivrance du congé.
Suivant mémoire préalable signifié par lettre recommandée avec AR le 3 février 2024, la société 8 COTTAGE a sollicité la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 45.600 euros par an HT et HC à compter du 1er octobre 2023 correspondant à la valeur locative des locaux.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 29 mars 2024, la société 8 COTTAGE a attrait devant le Juge des loyers commerciaux la SARL LA CAPELINE aux fins de :
A titre principal, - Prendre acte de l’accord des parties sur le principe du renouvellement du bail pour une période de 9 années entières et consécutives à compter du1er octobre 2023; - Constater le déplafonnement du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2023; - Fixer à la somme de 45.600 euros annuelle HT et HC le prix du b