Référés, 30 avril 2025 — 24/02450
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02450 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4DO
N° de minute :
[B] [U]
c/
[X] [D], [P] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D] [Adresse 3] [Localité 6]
non-comparant
Madame [P] [D] [Adresse 3] [Localité 6]
non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2021, Monsieur [B] [U] a donné à bail Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] un box automobile n°C2 (lot n°38) sis [Adresse 7] à [Localité 9] pour une durée d’un an à compter du 10 juillet 2021, renouvelable par période d’un an, et moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 100 euros, payable mensuellement et d’avance. Ledit bail prévoit une révision du loyer tous les ans le 10 juillet en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE.
Par acte en date du 24 mai 2024, Monsieur [B] [U] a fait délivrer à Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 880,48 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû à la fin du mois de mai 2024 inclus. 1 Arguant que Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] n’auraient pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, Monsieur [B] [U] les a assignés, par acte du 14 octobre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir : constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le box n°C2 situé [Adresse 1] à [Localité 9], ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble, aux frais, risques et périls des preneurs,condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 1.676,27 euros au titre des loyers et charges, arrêtés au 4 octobre 2024,condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] à lui payer la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, les frais du commandement de payer, et le coût de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure. Lors de l'audience du 11 mars 2025, Monsieur [B] [U], représenté par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale et indique que la créance s’élève à 2.254,43 euros arrêtée au 24 février 2025. Il indique être opposé à l'octroi de délais de paiement.
En défense, régulièrement assignés à personne, Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] n'ont pas comparu.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 22 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le