Référés, 30 avril 2025 — 25/00063

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025

N° RG 25/00063 N° Portalis DB3R-W-B7J-2ATT

N° de minute :

Société ALLENDE S.A.R.L. [D]

c/

Société MAYLYS CONCEPT, S.A.R.L. ECM

DEMANDERESSES

Société ALLENDE [Adresse 3] [Localité 6]

S.A.R.L. [D] [Adresse 3] [Localité 6]

toutes deux représentées par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009

DEFENDERESSES

SARL MAYLYS CONCEPT [Adresse 2] [Localité 5]

S.A.S ECM [Adresse 3] [Localité 6]

non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.R.L. [D], propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 4] a, par actes des 20 et 21 novembre 2023, assigné en référé plusieurs défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 23/2825.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [I] [V], en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 06 Janvier 2025, la SCCV ALLENDE et la SARL [D] demandent au juge des référés de : dire et juger les sociétés SARL [D] et SCCV ALLENDE recevables et fondées en leurs demandes ;recevoir la société SCCV ALLENDE en son intervention volontaire ;rendre commune les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [V] selon ordonnance du 21 décembre 2023 à la société SCCV ALLENDE et aux sociétés ECM et MAILYS CONCEPT. A l’audience du 16 Avril 2025, les demandeurs ont soutenu leur acte introductif d’instance.

Les Sociétés SARL MAYLYS CONCEPT et la SAS ECM, régulièrement assignées à personnes morales, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 6 décembre 2024.

La société SARL [D] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société SCCV ALLENDE et aux sociétés MAYLYS CONCEPT et SAS ECM, les opérations d’expertise;

PAR CES MOTIFS,

Donnons acte à la société SCCV ALLENDE de son intervention volontaire ;

Déclarons communes à la société SCCV ALLENDE et aux sociétés SAS ECM et SARL MAYLYS CONCEPT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/02825, ayant désigné Monsieur [V] [I] en qualité d’expert ;

Disons que la S.A.R.L. [D] communiquera sans délai à la société SCCV ALLENDE et aux sociétés SAS ECM et SARL MAYLYS CONCEPT, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert;

Disons que l'expert devra convoquer la société SCCV ALLENDE et les sociétés SAS ECM et SARL MAYLYS CONCEPT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.R.L. [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis