Référés, 30 avril 2025 — 24/02692
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 Avril 2025
N°R.G. : 24/02692 N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3RH
N° minute :
S.C.I. [Adresse 24]
c/
S.A.S. SOCIÉTÉ CBT’HERM CONSEIL, Société PRELEM, S.A.S. K ENTREPRISE, S.A.S. DULIPECC,S.A.S.K ENTREPRISE, S.A. KONE, S.A.S. ECM, S.A.S. DSA
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 24] [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ CBT’HERM CONSEIL [Adresse 5] [Localité 18]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Société PRELEM [Adresse 3] [Localité 11]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. K ENTREPRISE [Adresse 2] [Localité 16]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.S. DULIPECC [Adresse 14] [Localité 12]
S.A.S. K ENTREPRISE [Adresse 2] [Localité 15]
S.A. KONE [Adresse 9] [Localité 1]
S.A.S. ECM [Adresse 7] [Localité 19]
S.A.S. DSA [Adresse 8] [Localité 17]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Nous, Président,
Vu notre ordonnance du 23 septembre 2024 par laquelle à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] Rueil [Adresse 20] , Monsieur [D] [V] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur les réserves désordres relatifs à cet immeuble livré en mars 2023 par la SCI [Adresse 24],
Vu l’assignation en référé en dates des 10, 15 et 16 octobre 2024, par laquelle la S.C.I. [Adresse 24] a assigné les sociétés Entreprise LEROUX, DULIPECC, K ENTREPRISE, KONE, ECM, DSA et demande que l’expertise leur soit déclarée commune et opposable
Vu l’assignation en intervention forcée du 7 février 2025 de la S.C.I. [Adresse 24] à l’égard des sociétés PRELEM et CBT’HERM CONSEIL, pour leur rendre la même ordonnance en référé expertise commune, (RG n° 25 1095),
Vu l’audience du 5 mars 2025 lors de laquelle les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 24 2692,
Vu les observations à l’audience de la société demanderesse qui maintient la demande de ses actes introductifs d’instance et s’oppose à la mise hors de cause de la société CBT’HERM CONSEIL car l’expertise concerne la conformité des équipements de chauffage sur lesquels ils ont eu une mission de bureau d’étude,
Vu les conclusions soutenues par la société CBT’HERM CONSEIL , qui demande sa mise hors de cause et 3000 euros de frais irrépétibles, au motif notamment que l’expertise ne porte pas sur la véracité du rapport qu’elle a réalisé lors de sa visite des installations de chauffage, eau chaude sanitaire, et réseaux de l’ensemble immobilier, et qu’elle peut parfaitement être interrogée comme simple sachant,
Vu la non comparution des autres défenderesses, bien que régulièrement assignées,
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Il convient de souligner que l’ordonnance de référé du 23 septembre 2024 qui désigne comme expert Monsieur [V], le désigne au contradictoire des sociétés SCI [Adresse 24] mais également DSA, Entreprise LEROUX, DULIPECC, K ENTREPR