Référés, 30 avril 2025 — 24/02356
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02356 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3K6
N° de minute :
S.N.C. LNC YODA PROMOTION
c/
S.A.S. Société SMG TP,
S.A.S. ROISSY TP
DEMANDERESSE
S.N.C. LNC YODA PROMOTION [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSES
S.A.S. Société SMG TP [Adresse 1] [Localité 8]
non comparante
S.A.S. ROISSY TP [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 15 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 05 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société SNC LNC YODA PROMOTION, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [S] [Z], dans le cadre d’un référé préventif portant sur un projet de construction situé [Adresse 3] à Antony (92160).
Par exploits signifiés le 07 octobre 2024, la société SNC LNC YODA PROMOTION a assigné les sociétés SMG TP et ROISSY TP devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 05 juillet 2024.
L’affaire étant venue à l’audience du 04 mars 2025, la société SNC LNC YODA PROMOTION a maintenu sa demande de déclaration d’ordonnance commune.
La société ROISSY TP a formulé des protestations et réserves écrites.
Régulièrement assignée à personne morale, la société SMG TP n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société SNC LNC YODA PROMOTION justifie, par la production notamment des contrats de marché passés avec les sociétés défenderesses, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à l’égard de ces dernières.
Il convient donc de rendre commune aux sociétés SMG TP et ROISSY TP l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes aux sociétés SMG TP et ROISSY TP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 05 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [S] [Z] en qualité d’expert ;
DISONS que la société SNC LNC YODA PROMOTION communiquera sans délai aux sociétés SMG TP et ROISSY TP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés SMG TP et ROISSY TP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SNC LNC YODA PROMOTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société SNC LNC YODA PROMOTION de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés SMG TP et ROISSY TP sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société SNC LNC YODA PROMOTION ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 9], le 30 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président