Référés, 30 avril 2025 — 24/02836
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 30 Avril 2025
N° RG 24/02836 N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3RV
N°de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] ([Adresse 6]), représenté par son syndic, la société MATERA
c/
[Z] [O]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Adresse 9] [Localité 1], représenté par son syndic, la société MATERA [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Matthieu GUÉRIN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B725
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O] [Adresse 5] 70015PARIS
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] est propriétaire des lots 1080 et 1270 au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 8] a fait assigner Monsieur [Z] [O] selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 11 510,69 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2024 outre 380,35 euros de charge à échoir - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, - 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 5 mars 2025 le syndicat demandeur a indiqué que la somme en principal avait été payée depuis l’assignation, et n’a maintenu que les demandes de dommages intérêts et de frais irrépétibles.
Assigné selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile (remise de l’acte à étude), Monsieur [Z] [O] n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu tout d’abord de constater que le demandeur abandonne ses demandes principales en paiement de charges et frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 8] sollicite une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que les manquements du défendeur à son obligation essentielle de régler ses charges de copropriété cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Au vu de la bonne volonté du défendeur qui a réglé toutes ses charges impayées dès l’assignation, les dommages intérêts seront fixés à la somme de 500 euros.
Sur les frais et dépens
L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] ayant été contraint d’assigner pour que le défendeur règle ses charges, Monsieur [Z] [O] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans cette procédure et ne faisant pas partie des dépens. Monsieur [Z] [O] sera en conséquence condamné à payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que le demandeur abandonne ses demandes principales en paiement des charges impayées et frais de recouvrement,
Condamne Monsieur [Z] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 8] :
-la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts
- la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [Z] [O] aux dépens de la présente instance,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 10], le