Cabinet 9, 30 avril 2025 — 23/01170

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Avril 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 23/01170 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YD3V

N° MINUTE : 25/00067

AFFAIRE

[B] [U] épouse [C]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000362 du 21/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

[V] [C]

DEMANDEUR

Madame [B] [U] épouse [C] 3 place des Fauvelles 92400 COURBEVOIE

représentée par Me Sabine PUISSET-DHUMERELLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 446

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [C] 3 place des Fauvelles 92400 COURBEVOIE

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 22 novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [B] [U] et Monsieur [T] [C] se sont mariés le 11 novembre 1989 devant l’officier de l’état civil de la commune de Grodziec (Pologne), sans contrat de mariage préalable

[K], né le 15 mars 1990 à Konin (Pologne), est issu de cette union.

Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2023, Madame [U] a fait assigner Monsieur [C] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de céans a statué en ces termes :

“ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [U], à charge pour elle d’en acquitter les frais et charges,

DEBOUTONS Madame [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;

DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance ».

L’affaire a été renvoyée à la mise en état et Madame [U] a, dans ce cadre, signifié des conclusions au fond, le 22 novembre 2023 par voie électronique et le 6 décembre 2023 par voie de signification internationale (courrier recommandé non réclamé), aux termes desquelles elle demande au juge aux affaires familiales de :

« • Sur les conséquences et effets du divorce concernant les époux, o PRONONCER le divorce de MME [C] et MR [C] sur le fondement de l’altération du lien conjugal o ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11/11/1989 à GRODZIEC en Pologne par Monsieur l’Officier d’Etat Civil ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ; o JUGER que Mme [C] ne conservera pas l’usage du nom marital ; o JUGER sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Mme [C] aura pu accorder à Mr [C] pendant l’union ; o FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande de divorce o JUGER que Mme [C] est fondée à solliciter la somme de 150 000€ au titre de la prestation compensatoire o JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 1079 du Code de procédure civile ; o PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 alinéa 2 du Code civil ».

Monsieur [C] n’a pas constitué avocat. Il a été valablement assigné, s’est vu notifier l’ordonnance sur mesures provisoires (AR signé en février 2024) et la signification des conclusions est réputée lui avoir été faite au 6 décembre, date de transmission de la signification internationale, au regard des démarches effectuées et justifiées et de l’absence de retour des autorités étrangères compétentes (687-2 alinéa 3 du code de procédure civile).

La décision sera réputée contradictoire.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions en demande, il sera renvoyé aux écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 22 novembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi applicable:

Madame [B] [U] étant de nationalité polonaise et Monsieur [T] [C] de nationalité algérienne, il import