1ère Chambre, 25 avril 2025 — 23/02370
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 30 Avril 2025
N° RG 23/02370 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIIS
N° Minute :
AFFAIRE
Etablissement public L’ Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), Organisme COMITE INTERPROFESSIONNEL DES FROMAGES
C/
S.A.R.L. [Adresse 9]
Copies délivrées le : A l’audience du 24 Octobre 2024,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSES
Etablissement public L’ Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) [Adresse 1] [Localité 5]
Organisme COMITE INTERPROFESSIONNEL DES FROMAGES [Adresse 4] [Localité 2]
toutes deux représentées par Me Emmanuel BAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J001
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : L0010 et Me Eric AGOSTINI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 30 Avril 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) est l’établissement public administratif sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui assure la reconnaissance et la protection en France et à l’étranger des signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine des produits agricoles, agroalimentaires et forestiers.
La dénomination « [Localité 13] » a été reconnue Appellation d’Origine par décret du 21 décembre 1961. Elle constitue une appellation d’origine protégée inscrite au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées établi par l’article 104 du règlement (UE) n°1308/2013, en l’état d’un enregistrement du 12 juin 1996 (règlement (CE) 1107/96).
Le Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et de ceux produits dans l’aire géographique de l’appellation d’origine Cantal (ci-après le Comité interprofessionnel) a été constitué par décret n°65-94 du 9 février 1965.
Il a été reconnu Organisme de Défense et de Gestion de l’AOP [Localité 13] par décision de reconnaissance de l’INAO n° CNAOP2007/74 du 6 décembre 2007.
La société [Adresse 9], créée en 2013, produit un fromage à partir de lait de vache, commercialisé sous la dénomination « Le Salérac ».
Par un courrier du 7 octobre 2021, réitéré par deux lettres des 17 mars et 11 juillet 2022, l’INAO a, considérant que la dénomination « Le [Adresse 11] » évoquait l’AOP fromagère « [Localité 13] », que la référence « lait 100 % [Localité 13] » prêtait à confusion pour le consommateur et que la notoriété de l’AOP « [Localité 13] » se trouvait détournée, demandé à la société Maison Marie Severac de cesser l’usage de cette dénomination pour la commercialisation de ses fromages.
Par lettre du 1er septembre 2022, le conseil de la société [Adresse 9] a contesté toute évocation illicite de l’AOP « [Localité 13] ».
Le même jour, le conseil de l’INAO a mis en demeure la société Maison Marie Severac de cesser, sous quinzaine, l’utilisation « de la dénomination « Le Salerac » pour accompagner la commercialisation de ses fromages qui ne sont pas fabriqués selon le cahier des charges de l’AOP [Localité 13] ».
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, l’INAO et le Comité interprofessionnel ont, par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, fait assigner la société [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Maison Marie Séverac demande au juge de la mise en état de :
- rejeter comme prématurée et infondée la demande reconventionnelle formée par l’Institut [10] et de la Qualité et le Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et de ceux produits dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal, - accueillir l’exception d’illégalité et déférer à la juridiction administrative compétente l'appréciation de la légalité de l'arrêté n° 2021-30 du 16 juillet 2021 homologuant le cahier des charges de l’AOP [Localité 13], - condamner les défendeurs à l’incident à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Autier, sur ses affirmations de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiée par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé complet de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’INAO et le Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et de ceux produits dans l’aire géographique de l’appellation d’origine Cantal demandent au juge de la mise en état de :
-rejeter l’incident et débouter la société [Adresse 9] de sa demande de déféré d’exception d’illégalité à la juridiction administrative,
Reconventionnellement, -ordonner à la société Maison Marie Séverac de produire dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir une attestation signée de son expert-comptable ou d’un auditeur indépendant reconnu comprenant le nombre de produits « Salerac » vendus par année calendaire depuis sa première mise sur le marché, le chiffre d'affaires généré par cette commercialisation et le bénéfice correspondant par année calendaire, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ledit délai,
En tout état de cause, -condamner la société [Adresse 9] à leur payer la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Maison Marie Séverac aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Emmanuel Baud, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’arrêté n° 2021-30 du 16 juillet 2021 homologuant le cahier des charges de l’AOP [Localité 13] et la demande de déféré à la juridiction administrative
La société [Adresse 9] soutient que l’arrêté n°2021-30 du 16 juillet 2021 qui homologue le cahier des charges de l’AOP [Localité 13] est entaché d’une irrégularité, précisément l’absence d’explicitation d’un lien causal entre l’élaboration du produit et la qualité qui lui vaut sa reconnaissance officielle.
Sur la recevabilité de la demande
La société [Adresse 9], qui rappelle qu’une AOP ne bénéficie d’une protection et n’est opposable aux tiers que si elle fait l’objet d’une définition réglementaire, fait valoir que l’irrégularité qu’elle soulève doit être renvoyée à la connaissance du juge administratif. Tout d’abord, elle soutient que celle-ci ne relève pas des voies de recours prévues par le droit de l’Union européenne comme le prétendent les défenderesses ; qu’en effet, conformément au système de partage de compétences entre la Commission européenne et les États-membres s’agissant des demandes d’enregistrement d’une dénomination en tant qu’AOP ou IGP, il appartient aux seules juridictions nationales de statuer sur la légalité de tels actes ce qu’a confirmé la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 29 janvier 2020 (C-785/18). Elle ajoute que les impératifs d’une bonne justice imposent de soumettre cette exception d’illégalité au juge administratif, seul compétent pour prononcer une nullité erga omnes relativement à un acte administratif français que le juge judiciaire ne peut pas critiquer sur ce point.
L’INAO et le CIF opposent que l’incident soulevé par la société [Adresse 9] est irrecevable et indique que s’il résulte du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire et de l’arrêt Septfonds de 1923 du Conseil d’Etat, que le juge judiciaire doit saisir le juge administratif en cas de question sur la légalité d’un acte administratif, il résulte toutefois de la décision du Tribunal des conflits du 17 octobre 2011 dite SCEA du Cheneau que le juge judiciaire peut exceptionnellement ne pas saisir le juge administratif au motif d’une bonne administration de la justice. Elles ajoutent qu’il résulte de la même décision qu’en vertu du principe d’effectivité issu des traités européens, le juge national lorsqu’il est chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union européenne, a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, et qu’en cas de difficulté d’interprétation, il saisit lui-même la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel ou applique le droit de l’Union européenne sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative ; qu’il en résulte en l’espèce que l’examen de l’exception d’illégalité n’a pas à être renvoyé devant le juge administratif.
Elles précisent par ailleurs que la définition et l’étendue de la protection des AOP sont encadrées par les articles 7 et 13.1 du Règlement (UE) n°1151/2012 et 26 du Règlement UE n°2024/1143 ; que l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle ne fait que mettre en œuvre certaines des dispositions de l’article 13.3 du Règlement (UE) n°1151/2012 ; que la légalité de l’arrêté litigieux doit être appréciée au regard de ces textes ; que ce n’est, d’ailleurs, pas cet arrêté qui assure la protection de l’AOP [Localité 13] et de son cahier des charges mais bien le Règlement n°1151/2012 ; que la société [Adresse 9] doit en conséquence exercer les seules voies de recours prévues par le droit européen, à savoir le droit d’opposition de l’article 51 du Règlement 1151/2012 ainsi que celui prévu par son article 49.4.
Sur ce,
Le rappel des textes applicables aux modifications du cahier des charges
Le règlement UE n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, applicable au présent incident, prévoit en son article 7, paragraphe 1, qu’une appellation protégée ou une indication géographique protégée respecte un cahier des charges qui comporte a minima un certain nombre d’éléments et qui, en application de l’article 8, est transmis avec la demande d’enregistrement d’une appellation d’origine.
La demande d’enregistrement de dénominations au titre des systèmes de qualité visés à l’article 48 (AOP, IGP et spécialités traditionnelles garanties) est prévue à l’article 49 du règlement, lequel dispose en ses paragraphes 3 et 4 que dans le cadre de l’examen de la demande par l’État membre, celui-ci entame une procédure nationale d’opposition garantissant une publicité suffisante de la demande ; qu’il examine la recevabilité des oppositions reçues ; que si, après avoir évalué les déclarations d’opposition reçues, il considère que les exigences du règlement sont respectées, il peut rendre une décision favorable et déposer un dossier de demande auprès de la Commission.
La procédure d’examen par la Commission est ensuite définie à l’article 50 du règlement.
Aux termes de l’article 10 du règlement, une déclaration d’opposition motivée peut être adressée à la Commission européenne dans les conditions de l’article 51, notamment si elle démontre que les conditions visées notamment à l’article 7, paragraphe 1, ne sont pas remplies.
A l’issue de l’examen effectué conformément à l’article 50, paragraphe 1, la Commission rejette ou enregistre la demande
Quant à l’article 53, paragraphe 2 , qui porte plus spécifiquement sur la modification du cahier des charges d’un produit, il dispose que : « Lorsque la modification entraîne une ou plusieurs modifications du cahier des charges qui ne sont pas mineures, la demande de modification est soumise à la procédure établie aux articles 49 à 52. Toutefois, si les modifications proposées sont mineures, la Commission approuve ou rejette la demande. En cas d’approbation de modifications impliquant un changement des éléments visés à l’article 50, paragraphe 2, la Commission publie ces éléments au Journal officiel de l’Union européenne. »
L’article 6 (« Modifications du cahier des charges d’un produit »), paragraphe 2, du règlement délégué n° 664/2014 dispose que : « Les demandes de modification mineure d’un cahier des charges relatif à des appellations d’origine protégées ou à des indications géographiques protégées sont présentées aux autorités de l’État membre dans lequel se situe l’aire géographique d’appellation ou de l’indication. […] La demande de modification mineure ne propose que des modifications mineures au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Elle décrit ces modifications mineures, fournit un résumé du motif pour lequel une modification est nécessaire et démontre que les modifications proposées peuvent être qualifiées de mineures conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Elle compare, pour chaque modification, le cahier des charges initiales et, le cas échéant, le document unique initial avec la version modifiée proposée. La demande est autonome et contient l’ensemble des modifications apportées au cahier des charges et, le cas échéant, au document unique pour lesquelles une approbation est demandée. Les modifications mineures visées à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 sont réputées approuvées si la Commission ne communique aucune information contraire au demandeur dans les trois mois suivant la réception de la demande. Une demande de modification mineure qui ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe est irrecevable. L’approbation tacite visée au troisième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas à ce type de demandes. La Commission informe le demandeur, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, si cette dernière est réputée irrecevable. La Commission rend publique la modification mineure approuvée qui a été apportée à un cahier des charges et n’implique pas une modification des éléments visés à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. » En l’espèce, la dénomination « Salers » constitue une appellation d’origine protégée inscrite au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées établi par l’article 104 du règlement (UE) n°1308/2013, en l’état d’un enregistrement du 12 juin 1996 (règlement (CE) 1107/96).
Le « [Localité 13] » répond à un cahier des charges dont la dernière version a été homologuée selon un arrêté n° 2021-30 du 7 juillet 2021 du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt publié le 16 juillet 2021 au JORF (pièce n° 6 de la défenderesse).
Sur la compétence des juridictions nationales pour apprécier de l’exception d’illégalité soulevée
En application de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Si le juge judiciaire a le pouvoir d’interpréter les actes administratifs à caractère réglementaire, il doit néanmoins, s’il est amené à en apprécier la légalité par voie d’exception, surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle (Tribunal des conflits, 16 juin 1923, Septfonds c/ Chemins de fer du Midi, n° 00732) .
Il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation portant sur la légalité d’un acte administratif peut être accueillie par le juge saisi au principal. En outre, s’agissant du cas particulier du droit de l’Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu des traités européens qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions de ces traités que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. A cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d’interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu’il s’estime en état de le faire, appliquer le droit de l’Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d’une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’un acte administratif au droit de l’Union européenne (Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau c. Inaport et M. [F] et autres c. CNIEL, n°C3828).
Par un arrêt rendu le 29 janvier 2020 (CJUE, 29 janvier 2020, GAEC Jeanningros contre INAO, C-785/18), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que :
« 23. Afin d’apprécier l’incidence de l’approbation, par la Commission, d’une telle modification [du cahier des charges] sur le recours tendant à l’annulation de la décision des autorités nationales relative à cette modification, qui est pendant devant une juridiction nationale, il importe de constater que le règlement no 1151/2012 instaure un partage des compétences entre l’État membre concerné et la Commission (voir, par analogie, arrêt du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C- 269/99, [Localité 6]:C:2001:659, point 50).
24. En effet, la Cour a constaté que le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1992, L 208, p. 1), qui prévoyait une procédure d’enregistrement correspondant, en substance, à la procédure d’enregistrement énoncée aux articles 49 à 52 du règlement no 1151/2012, instaurait un système de partage des compétences, en ce sens que, en particulier, la décision d’enregistrer une dénomination en tant qu’AOP ne pouvait être prise par la Commission que si l’État membre concerné lui avait soumis une demande à cette fin et qu’une telle demande ne pouvait être faite que si cet État membre avait vérifié qu’elle était justifiée. Ce système de partage des compétences s’explique notamment par le fait que l’enregistrement présuppose la vérification qu’un certain nombre de conditions sont réunies, ce qui exige, dans une large mesure, des connaissances approfondies d’éléments particuliers audit État membre, que les autorités compétentes de celui-ci sont les mieux placées pour vérifier (voir, par analogie, arrêts du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C- 269/99, [Localité 6]:C:2001:659, point 53, ainsi du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C- 343/07, [Localité 6]:C:2009:415, point 66). 25. En outre, compte tenu du pouvoir décisionnel qui revient ainsi aux autorités nationales dans ce système de partage des compétences, il appartient aux seules juridictions nationales de statuer sur la légalité des actes pris par ces autorités, tels que ceux portant sur des demandes d’enregistrement d’une dénomination, qui constituent une étape nécessaire de la procédure d’adoption d’un acte de l’Union, dès lors que les institutions de l’Union ne disposent à l’égard de ces actes que d’une marge d’appréciation limitée ou inexistante, les actes de ces institutions, tels que les décisions d’enregistrement, étant, quant à eux, soumis au contrôle juridictionnel de la Cour (voir, par analogie, arrêts du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C- 269/99, [Localité 6]:C:2001:659, points 57 et 58, ainsi que du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C- 343/07, [Localité 6]:C:2009:415, points 70 et 71). 26. Il en résulte qu’il appartient aux juridictions nationales de connaître des irrégularités dont un acte national, tel que celui portant sur une demande d’enregistrement d’une dénomination, serait éventuellement entaché, en saisissant, le cas échéant, la Cour à titre préjudiciel, dans les mêmes conditions de contrôle que celles réservées à tout acte définitif qui, pris par la même autorité nationale, est susceptible de faire grief à des tiers (voir, en ce sens, arrêts du 3 décembre 1992, [Z] [Y]/Commission, C- 97/91, [Localité 6]:C:1992:491, points 11 à 13 ; du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C- 269/99, [Localité 6]:C:2001:659, point 58, et du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C- 343/07, [Localité 6]:C:2009:415, point 57). 27. En effet, le juge de l’Union n’est pas compétent, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 263 TFUE, pour statuer sur la légalité d’un acte pris par une autorité nationale, cette constatation n’étant pas susceptible d’être infirmée par la circonstance que l’acte en cause s’intègre dans un processus de décision de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 3 décembre 1992, [Z] [Y]/Commission, C- 97/91, [Localité 6]:C:1992:491, points 9 et 10). 28. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 51 à 59 de ses conclusions, cette jurisprudence, associée à la procédure d’enregistrement d’une AOP, est transposable aux procédures de modification tant mineure que non mineure décrites au point 21 du présent arrêt. (…) 31. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient, conformément à la jurisprudence rappelée au point 26 du présent arrêt, aux juridictions nationales de connaître des irrégularités dont un acte national portant sur une demande de modification mineure du cahier des charges d’une AOP, tel que l’arrêté du 8 septembre 2017 en cause au principal, serait éventuellement entaché. » Aux termes du même arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne précise, au point 39, que l’annulation éventuelle d’une décision des autorités nationales portant approbation d’une demande de modification mineure du cahier des charges priverait de fondement la décision de la Commission et impliquerait, partant, le réexamen de l’affaire par cette dernière. Il résulte de ce qui précède que les juridictions nationales sont seules compétentes pour apprécier l’exception d’illégalité soulevée par la société [Adresse 8]. Sur le caractère sérieux de la demande
La société Maison Marie Séverac soutient qu’il résulte des articles 1, 5-1 et 7 du Règlement (UE) n°1151/2012 qu’une AOP n’est régulière que si son cahier des charges comporte les éléments établissant le lien causal entre le mode d’élaboration d’un produit et la qualité qui en résulte ; que le cahier des charges de l’AOP « [Localité 13] » indique que son bénéfice dépend des propriétés volcaniques des sols et de la pluviométrie de l’aire géographique de pâturage des vaches fournissant le lait nécessaire à la production du fromage, alors que devrait conditionner ce bénéfice le recours au lait provenant de vaches de la race [Localité 13], présentant une « fromageabilité » et une butyrosité particulière ; que ce cahier des charges doit être annulé pour excès de pouvoir du fait qu’il précise insuffisamment le lien causal entre le toponyme « [Localité 13]» et la qualité du fromage ainsi dénommé.
L’INAO et le CIF contestent le caractère sérieux de l’exception d’illégalité soulevée en défense dès lors qu’elle porte sur des moyens que le juge administratif a déjà examinés et écarté. Elle rappelle en effet que par un arrêt rendu le 7 juillet 2004, le Conseil d’Etat a rejeté un recours dirigé contre le décret d’approbation du cahier des charges de l’appellation « [Localité 13] », et notamment l’argument tiré de l’obligation de recourir à du lait de vache de race [Localité 13] pour élaborer un fromage d’AOP [Localité 13], en considérant que « le gouvernement n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant, quelles que soient les qualités particulières propres aux vaches de race [Localité 13], de subordonner la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée à cette nouvelle condition ». Elles ajoutent que le contenu du cahier des charges attaqué respecte les exigences posées par les articles 5, paragraphe 1 et 7 du Règlement n°1151/2012 et conclut en conséquence au rejet de la demande formée par voie d’incident par la société [Adresse 9].
Sur ce,
La juridiction de l'ordre judiciaire à qui est opposée une exception d'illégalité d'un texte réglementaire n'est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige (Civ. 1re, 19 juin 1985, Office national de la chasse, D.1985.426).
L’article 1er du règlement (UE) n° 1151/2012 dispose que celui-ci vise à aider les producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires à communiquer aux acheteurs et aux consommateurs les caractéristiques des produits et les propriétés de production de ces produits et denrées alimentaires en garantissant de la sorte: a) une concurrence loyale pour les agriculteurs et les producteurs dont les produits agricoles et les denrées alimentaires présentent des caractéristiques et des propriétés leur conférant une valeur ajoutée ; b) la disponibilité pour les consommateurs d’informations fiables relatives à ces produits; c) le respect des droits de propriété intellectuelle ; et d) l’intégrité du marché intérieur. Il ajoute que les mesures énoncées à ce règlement visent à promouvoir les activités agricoles et de transformation, ainsi que les modes de production associés à des produits de haute qualité, et contribuent ainsi à la mise en œuvre des objectifs de la politique de développement rural. Il établit ainsi des systèmes de qualité, qui constituent le cadre de base permettant l’identification et, le cas échéant, la protection des dénominations et des mentions qui, en particulier, indiquent ou décrivent des produits agricoles possédant: a) des caractéristiques conférant une valeur ajoutée, ou b) des propriétés conférant une valeur ajoutée en raison des méthodes de production ou de transformation utilisée lors de la production ou en raison du lieu de production ou de commercialisation. L’article 5, paragraphe 1 de ce règlement dispose également qu’est entendue comme « appellation d’origine » une dénomination qui identifie un produit : a) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou, dans les cas exceptionnels, d’un pays ; b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains ; et c) dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée.
Enfin, son article 7 prévoit qu’une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants : « f) les éléments établissant : i) le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 5, paragraphe 1 ii) le cas échéant, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 5, paragraphe 2. »
En l’occurrence, l’arrêté du 16 juillet 2021 a homologué le cahier des charges de l’appellation d’origine « [Localité 13] ».
Ainsi que le rappellent l’INAO et le CIF, le décret du 14 mars 2000 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « [Localité 13] » reconnaissait déjà la possibilité de recourir au lait de plusieurs races de vaches au sein du cahier des charges de l’AOP [Localité 13].
Or, par un arrêt rendu le 7 juillet 2004, le Conseil d’État, statuant sur une requête présentée par le Groupement Agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Salat, a rejeté son recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande d’abrogation de ce décret, retenant notamment les motifs suivants :
« Considérant, en deuxième lieu, que le groupement requérant fait grief aux dispositions précitées de n’avoir pas retenu comme condition de l’appellation l’obligation d’utiliser exclusivement un lait produit par des vaches de race [Localité 13] ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qu’eut égard à l’existence d’une tradition locale bien établie et à la circonstance que la plus grande partie du fromage actuellement produit est fabriquée à partir de laits provenant de vaches de races autres que [Localité 13], le gouvernement n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant, quelles que soient les qualités particulières propres aux vaches de race [Localité 13], de subordonner la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée à cette nouvelle condition ».
La société défenderesse souligne cependant, en premier lieu, que si les décisions qui accueillent un recours pour excès de pouvoir ont un effet erga omnes, les décisions de rejet n’ont au contraire qu’une autorité relative, ce qui implique que ce qui a été jugé à l’encontre du GAEC de Salat est sans effet à son égard, et d’autre part, que la réglementation des AOC/AOP a connu une évolution significative depuis l’arrêt précité.
Précisément, sur ce dernier point, elle expose que, si avant l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006, l'exigence d'un lien entre le milieu géographique et les caractéristiques du produit était d'ores et déjà posée, elle n'avait néanmoins pas encore été perçue « dans toute son implication ».
Cependant, force est de constater qu’elle ne démontre pas en quoi le lien qui est fait dans le cahier des charges de l’AOP [Localité 13] entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit serait en l’espèce insuffisant au regard de l’ordonnance précitée.
Ledit cahier des charges précise en effet que : « Les propriétés des sols volcaniques de l'aire géographique, associées à une pluviométrie importante, assurent une pousse de l'herbe abondante et continue du printemps à l'automne. La fabrication du "[Localité 13]", limité à la période de pâturage des vaches laitières, tire le meilleur parti de cette ressource : nourries à base d'herbes pâturées, les vaches consomment une flore variée et aromatique qui contribue à parfumer le lait et par conséquent le "[Localité 13]" qui en est issu », de sorte qu’il établit le lien tel qu’exigé par le texte précité.
En outre, il était rappelé par le Conseil d’État dans son arrêt rendu le 7 juillet 2004 que le recours possible à d’autres races de vaches que la [Localité 13] résulte d’une tradition locale bien établie expliquant que dans la pratique, la majorité des fromages [Localité 13] sont réalisés à partir de laits provenant d’autres races de vaches que celle de [Localité 13].
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité soulevée par la société défenderesse ne présente pas un caractère sérieux. Celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle formée au titre du droit à l’information
L’INAO et le CIF indiquent ne pas être en possession des chiffres d’affaires, quantités de produits vendus sous la marque « Salérac » et bénéfices liés à ces ventes ; qu’il y a donc lieu, au visa de l’article L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle, d’ordonner à la société défenderesse de lui communiquer sous astreinte une attestation signée de son expert-comptable ou d’un auditeur indépendant reconnu comprenant le nombre de produits « Salérac » vendus sous cette dénomination chaque année depuis sa première mise sur le marché, le chiffre d’affaires généré par cette commercialisation et le bénéfice correspondant.
La société [Adresse 9] ne conclut pas sur cette demande, indiquant seulement au dispositif de ses écritures qu’elle apparaît « prématurée et infondée ».
Sur ce,
En application de l’article L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En vertu de l’article 8 de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 dont sont issues ces dispositions, une telle demande doit être justifiée et proportionnée.
En application plus précisément de l’article 8 paragraphe 2b) de cette directive, lequel prévoit que les informations visées au paragraphe 1 peuvent comprendre “des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question”, ainsi que de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération notamment les bénéfices réalisés par le contrefacteur, le droit d’information prévu à l’article précité ne saurait se limiter aux seules informations ayant trait à l’origine et aux réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, à l’exclusion des éléments relatifs à l’évaluation du préjudice.
En outre, il est rappelé que le juge de la mise en état est compétent pour faire droit à cette demande d’information, et ce peu important que le demandeur n’ait pas préalablement sollicité l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon, le texte précité ne prévoyant aucunement cette condition.
L’INAO et le CIF justifient de leur intérêt légitime à obtenir les informations sollicitées, pour procéder au chiffrage du préjudice qu’ils invoquent et qui sera apprécié par le tribunal s’il devait retenir que la société [Adresse 9] a porté atteinte à l’AOP « Salers » par la commercialisation de ses produits sous le signe « Salérac ».
La société Maison Marie Séverac n’invoque pour sa part aucun empêchement légitime à l’exécution de cette demande, laquelle n’apparaît pas disproportionnée au regard de la nature des informations en cause.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande dans les conditions qui seront fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 9], qui succombe en sa demande, sera condamnée aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Emmanuel Baud, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’INAO et au CIF la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes,
Ordonnons à la société Maison Marie Séverac de produire dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance une attestation signée de son expert-comptable ou d’un auditeur indépendant reconnu comprenant le nombre de produits vendus sous le signe « [Localité 12] », par année calendaire depuis sa première mise sur le marché, le chiffre d'affaires généré par cette commercialisation et le bénéfice correspondant par année calendaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ledit délai, et ce pendant une durée de trois mois,
Condamnons la société [Adresse 9] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Emmanuel Baud, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Maison Marie Séverac à payer à l’Institut national de l’origine et de la qualité et au Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et de ceux produits dans l’aire géographique de l’appellation d’origine Cantal la somme totale de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 à 10h pour les conclusions au fond de l’Institut national de l’origine et de la qualité et du Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et de ceux produits dans l’aire géographique de l’appellation d’origine Cantal,
Rappelons que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Alix FLEURIET