Référés, 30 avril 2025 — 25/00001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
Affaire : [G] [L] / [E] [X], [J] [K], S.A.S. DIAG PRECISION ARMORIC, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWJX
Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire le : à : Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE Madame [G] [L], demeurant [Adresse 5] Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2] Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 9] Ni comparante, ni représentée
S.A.S. DIAG PRECISION ARMORIC, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 897 393 435, dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentant : Maître Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SELARL LE BOT-LEMAITRE & ASSOCIES, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7] Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant Représentant : Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 5, 11 et 17 décembre 2024, Mme [G] [L] a assigné - M. [E] [X], - Mme [J] [K], - la société Diag Précision Armoric, - la société Axa France Iard, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, Mme [M] s’en tient à ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes et, y additant, demande à la présente juridiction de : - débouter la société Diag Précision Armoric de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner la société Diag Précision Armoric à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [X], représenté, renvoie à ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, aux termes desquelles il formule les prétentions suivantes : - dire et juger qu’il émet toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée et s’y associe, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité, - dire et juger qu’il entend interrompre pour lui-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée.
La société Diag Précision Armoric, représentée, renvoie à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de : - débouter Mme [L], M. [X] et Mme [K] de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [L], M. [X] et Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société Axa France Iard, représentée, formule oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Mme [K], bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle il a été rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, Mme [L] a acquis de M. [X] et Mme [K], suivant acte authentique en date du 30 novembre 2022, une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 15] pour un prix de 150.000 €.
Le dossier diagnostic technique, annexé à l’acte de vente, a été réalisé pa