Référés, 30 avril 2025 — 25/00105

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Affaire : [I] [L] / Société LA SOCIETE ARMORICAINE DE VENTES REPARATIONS AUTOM OBILES (SAVRA)

N° RG 25/00105 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZAO

Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire le : à : Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;

ENTRE

DEMANDEUR Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE Société LA SOCIETE ARMORICAINE DE VENTES REPARATIONS AUTOM OBILES (SAVRA), inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 348 893 389, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Yulia BOCHIKHINA, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, M. [I] [L] a assigné la Société Armoricaine de Ventes Réparations Automobiles, ci-après dénommée SAVRA, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.

A cette audience, M. [L] s’en tient à ses écritures.

La SAVRA, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 2 avril 2025 aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de : - prendre acte de ses protestations et réserves dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [L] et qu’elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond à l’avenir, - laisser les dépens à la charge de M. [L].

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, M. [I] [L] a acquis auprès de la SAVRA, suivant certificat de cession en date du 30 mars 2023, un véhicule de marque CITROEN modèle DS 5 immatriculé [Immatriculation 5], avec une garantie commerciale de 12 mois.

M. [L] expose qu’avant la vente, il a procédé à un essai qui montrait un déport du véhicule vers la droite mais que la SAVRA lui a indiqué que le problème serait résolu au moment de la vente.

Le demandeur explique que peu de temps après son acquisition, il a constaté un comportement routier anormal (déport à droite, vibrations anormales et tremblements au roulage) et que, malgré une intervention de 4 jours par la SAVRA, le déport à droite a persisté.

L’assurance de protection juridique de M. [L] a diligenté une expertise amiable, réalisée par M. [B] [E] du cabinet EXPERTISE & CONCEPT. Suite à une réunion d’expertise en présence de la SAVRA, des réparations ont été effectuées par cette dernière ainsi que par le constructeur.

M. [L] a ensuite mandaté M. [Y] [F] du cabinet CREATIV’ afin qu’il procède à une seconde expertise amiable. Celui-ci relève un défaut de tirage assez gênant même s’il ne peut être considéré comme dangereux.

M. [L] soutient qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée.

En produisant le rapport d’expertise du cabinet Expertise et Concept et celui du cabinet Creativ’ de nature à rendre vraisemblable l’existence des désordres allégués, M. [L] justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.

L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière. Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. [L] dans l'intérêt duquel cette mesure d'expertise est or