Référés, 30 avril 2025 — 25/00046

Envoi en médiation Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Affaire : [W] [D] / [G] [Z]

N° RG 25/00046 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXOY

Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire le : à : Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;

ENTRE

DEMANDEUR Monsieur [W] [D] né le 02 Décembre 0190 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDEUR Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 3] Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

D'AUTRE PART,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025, M. [W] [D] a assigné M. [G] [Z] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes : - autoriser toute entreprise ou mandataire désignés par M. [W] [D] à pénétrer sur le fonds propriété de M. [G] [Z] situé [Adresse 2] à [Localité 7] et cadastré section [Cadastre 10] à l’effet de réaliser les travaux d’enduit par l’extérieur du muret en cours de construction et appartenant à M. [W] [D] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9],

- donner acte à M. [W] [D] qu’il préviendra M. [G] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception des dates d’intervention de l’entreprise mandatée au moins 8 jours avant le démarrage des travaux, - dire et juger que cette autorisation sera donnée pour une durée d’une journée, - condamner M. [G] [Z] à payer à M. [W] [D] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [Z] aux entiers dépens d’instance.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.

A l’audience, M. [W] [D] reprend oralement les termes de ses écritures et propose qu’une médiation soit ordonnée

M. [G] [Z], représenté, indique qu’il n’est pas opposé à une médiation.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle il a été rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, à tous stades de la procédure, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

En l'espèce, les parties se sont mises d’accord pour tenter une médiation.

Il convient dès lors d’ordonner une médiation.

Il convient de rappeler qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et avant dire droit

Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,

ORDONNE une médiation ;

DESIGNE en qualité de médiateur :

*M. [R] [U] [Adresse 4] [Courriel 5] 02 98 53 63 82 06 79 26 09 60

DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

RAPPELLE que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;

DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;

FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée