JLD, 30 avril 2025 — 25/01864
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/650 Appel des causes le 30 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01864 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GTY
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [Z] de nationalité Tunisienne né le 13 Septembre 1983 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 avril 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 avril 2025 à 15 heures 30 .
Par requête du 29 Avril 2025 reçue au greffe à 09 heures 59, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Pour l’instant j’ai un domicile fixe. J’avais un domicile pas fixe mais maintenant j’ai de la chance et je vais rester à la même adresse. Je n’étais pas sur il y a trois jours. J’ai pas trouvé quelqu’un pour envoyer les documents. D’ici quelques jours, ... l’adresse c’est [Adresse 1] à [Localité 6]. Ca ne fait pas longtemps que je suis là-bas donc je n’ai pas retenu.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : In limine litis, le contrôle d’identité sur la base de l’article 79 al 2 cpp, est fait sur la demande des autorités supérieures. La délimitation géographique n’est pas respectée. Il n’y a pas d’OPJ. Le contrôle d’identité est illégal car hors périmètre, cela fait grief car il y a une atteinte à la liberté d’aller et venir et je vous demande de ne pas faire droit à la demande et de remettre en liberté Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : L’analyse des mots est importante. Le PV de saisine fait un contrôle sur l’article 79-2 al 9 : ce n’est pas une réquisition PR mais un secteur délimité qui l’est par la note de service qui indique tout espace public rue et voie ouverte dans le secteur. Toutes ces rues donc à moins de 20km. Ainsi la procédure est régulière, on est sur un secteur et non pas des rues nommément désignées. Je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Sur la nullité du contrôle :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Z] a fait l’objet d’un contrôle le 25 avril 2025 à 16 heures 30 [Adresse 10] à [Localité 8]. Le procès-verbal établi pour justifier du contrôle d’identité vise expressément la note de service n°650/2025 en date du 25 avril 2025 et précise que le lieu du contrôle est un lieu repris dans le secteur délimité par la note jointe. Or la note de service produite et jointe au contrôle précise expressément que le contrôle à lieu à [Localité 8] [Adresse 9] et vise les rue délimitant l’espace de contrôle. La [Adresse 10] n’est pas visée dans cette note de service et elle n’est pas située dans le secteur délimité par les rues visées dans la note de service. Il y a lieu de considérer que la contrôle a donc été effectué dans un espace non prévu. Ce contrôle étant à l’origine de la vérification d’identité, du placement en retenue puis du placement en rétention, l’irrégularité de ce contrôle cause nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [Z]. Il y a lieu de prononcer la nullité du contrôle.