Ch 9 (référés), 30 avril 2025 — 25/00122

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 30 Avril 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

[W]

C/

S.A.R.L. FALIZE [T], Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES

Répertoire Général

N° RG 25/00122 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJBX __________________

Expédition exécutoire le : 30 Avril 2025

à : Me Wacquier à : Me Derbise à : Me De Limerville à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [K] [W] née le 09 Août 1970 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES (RCS DE [Localité 9] 775 670 466) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

S.A.R.L. FALIZE [T] (RCS [Localité 7] 509 689 303) [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS

- INTERVENANTE VOLONTAIRE -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 24 mars 2024 délivrée par Madame [K] [W] à la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, au visa des articles 145 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1231, 1792 et 1792-4-3 et suivants du code civil, aux fins de : Déclarer la demande de Madame [W] recevable et bien fondée ;Rendre communes et opposables à la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [Z] par ordonnance du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 12 mars 2025 ;Réserver les dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 9 avril 2025.

Madame [K] [W] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : A titre principal, mettre hors de cause la Compagnie AREAS ASSURANCES ;Débouter Madame [K] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie AREAS ASSURANCES ; A titre subsidiaire, constater que la Compagnie AREAS ASSURANCES formule toutes protestations et réserves de droit et de garantie concernant la demande d’expertise présentée à son encontre ;Réserver les dépens. La société à responsabilité limitée FALIZE [T], intervenante volontaire, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Juger recevable l’intervention volontaire de la société FALIZE [T] ; Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [Z] par ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Amiens du 12 mars 2025 afin qu’elles soient communes et opposables à :La société AREAS DOMMAGES recherchée en sa qualité d’assureur de la société FALIZE [T]. Mettre provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse à l’instance. L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SARL FALIZE [T], partie à la mesure d’expertise confiée à Monsieur [G] [Z] par ordonnance du 12 mars 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00019.

Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Pour s’opposer à la demande d’extensio