Ch 9 (référés), 30 avril 2025 — 25/00111

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 30 Avril 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A. [Adresse 14]

C/

[U], [U]

Répertoire Général

N° RG 25/00111 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIVK __________________

Expédition exécutoire le : 30 Avril 2025

à : Me Brochard à : Me Mangot à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 10] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM (SIP) RCS D’[Localité 10] 561 720 939 [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Madame [Z] [U] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau D’AMIENS

Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 13 mars 2025 délivrée par la [Adresse 14] à Madame [Z] [U] et Monsieur [C] [U], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une mesure d’expertise ;Réserver les dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 9 avril 2025.

La SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Madame [Z] [U] et Monsieur [C] [U] ont comparu par leur conseil. Ils ont formulé protestations et réserves d’usage et ont sollicité un complément de mission de l’expert tenant à l’utilité de créer un mur de soutènement.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Attestation notariée du 28-12-2012 ;Contrat de location logement non conventionné ;Courrier MACIF du 16-07-2007 ;Jugement TJ [Localité 9] du 07-12-2012 ;Citation dev TJ [Localité 9] des consorts [U] ;Acte de saisie des rémunérations du 06-02-2014 ;Ordonnance de mainlevée totale du 26-05-2016 ;PV de rétablissement de limites du cabinet LATITUDES ;Devis ste Picardie Environnement du 30-08-2023 ;LRAR de M et Mme [U] adressée à la SIP le 04-04-2024 ;Courrier de la SIP adressé à M et Mme [U] du 17-04-2024 ;Courrier de la société SARETEC du 01-08-2024 ;Rapport d'expertise SARETEC du 03-07-2024 ;PV de constat du 01-08-2024 ;Sommation du 20-08-2024 ;PV de constat du 17-10-2024 ;Devis Sté Picardie Environnement du 05-06-2024 ;Bons travaux ;Devis Ste Picardie Environnement du 18-06-2024 ;Photographie de la mise en sécurité ;LRAR du Cabinet POLYEXPERT à Mme [U] du 27-1-2025 ;Retour après visite du 26-01-2025 du Cabinet POLYEXPERT ;PV d’expertise (expertise du 2001-2025).Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SOCIETE [Adresse 12] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Madame [I] [F] [Adresse 6] Port. : 06.08.37.65.55 – Mèl. : [Courriel 13]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins ava