JCP FOND, 29 avril 2025 — 24/00120
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00120 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWRZ
Minute N° : 25/00241 JUGEMENT DU 29 Avril 2025
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DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [E] épouse [B] née le 2 septembre 1997 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS Monsieur [Z] [B] né le 31 Août 1995 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [P] [N] épouse [Y] née le 11 Novembre 1965 à [Localité 6] (13) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [I] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nina ARMUT, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du déilbéré et de Madame A. COURTOIS, Greffier, lors des débats
DEBATS : 18/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2023, [J] [I] a consenti à [Z] [B], [P] [N] et [O] [E] épouse [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2].
Un différend est né entre les parties concernant notamment les branchements électriques, la qualité de l’eau distribuée par le forage au sein du logement loué et la climatisation installée dans le logement, mais aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
Estimant que leur bailleur a manqué à ses obligations, [Z] [B], [P] [N] et [O] [E] épouse [B] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [J] [I] par acte de commissaire de justice délivré le 07 mars 2024 aux fins d’obtenir : La condamnation du bailleur à réaliser des travaux sous astreinte pour prévenir la dangerosité des branchements électriques près de la chaudière et des compteurs électriques outre du chauffe-eau, de raccordement de l’eau, et de réparation de la climatisation, L’annulation d’une clause du contrat, La condamnation du bailleur à réaliser sous astreinte l’installation d’un compteur individuel électrique et d’un compteur individuel de raccordement au réseau de l’eau, La consignation des loyers, Une expertise, La condamnation du bailleur à leur régler la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. * Les locataires requérants, ont quitté le logement et un état des lieux a été dressé le 02 avril 2024.
Au cours des audiences du 09 avril 2024, 04 juin 2024, 17 septembre 2024, 05 novembre 2024 et 28 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée afin d’être mise en état.
A l'audience du 18 février 2025, [Z] [B], [P] [N] et [O] [E] épouse [B] représentés, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures soutenues à l’oral et ont formulé les demandes suivantes : à titre principal,juger nulle ou à défaut abusive l’une des clauses du bail, la condamnation de [J] [I] à leur régler la somme de 4 035,49 euros au titre du préjudice économique, la condamnation de [J] [I] à leur régler la somme de 4 000,00 euros au titre du préjudice moral, la condamnation de [J] [I] à leur régler la somme de 7 350,00 euros au titre du préjudice de jouissanceà titre subsidiaire, une expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis, en tout état de cause, la condamnation de [J] [I] à leur régler la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre entiers dépens. Au cours de cette audience, [J] [I], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé les prétentions suivantes : le rejet de l’ensemble des demandes formulées, à titre subsidiaire, la limitation des sommes dues à 102,40 euros, en tout état de cause, la condamnation solidaire des requérants à lui régler la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l'audience du 18 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère nul ou à