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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00040 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6AU

Minute N° : 25/00194 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 29 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO Copie délivrée à :M.[C]-PREFECTURE le :29/04/2025

DEMANDEURS

Monsieur [H] [I] [G] [Y] né le 31 Janvier 1959 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [M] [K] [B] épouse [Y] née le 18 Mai 1959 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [F] [C] né le 03 Avril 2002 à [Localité 5] (GUINEE) [Adresse 1], [Adresse 9] [Localité 4] comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 novembre 2023, Monsieur et Madame [H] [Y] (ci-après dénommés les époux [Y]) ont consenti à [O] [F] [C] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel total de 505 euros hors charge.

Faute de paiement des loyers dans les délais convenus et par exploit du 7 mars 2024, les époux [Y] ont fait délivrer à M.[C] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.946,51 euros hors frais, commandement visant la clause résolutoire.

Par un nouvel exploit du 29 juillet 2024, les époux [Y] ont fait délivrer à [O] [F] [C] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.989,29 euros hors frais, commandement visant la clause résolutoire.

C’est dans ce contexte que par exploit délivré le 6 janvier 2025, les époux [Y] ont fait citer [O] [F] [C] devant le juge des référés du tribunal d’AVIGNON aux fins de demander par provision de : - Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; - Constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 18 avril 2024 ; - Constater la résiliation du contrat de bail ; - Prononcer l’expulsion de [O] [F] [C] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, ainsi qu’autoriser de séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles ; - Condamner [O] [F] [C] à lui payer à titre provisionnel la somme de 4.396,36 euros au titre des loyers et charges dus ; - Condamner [O] [F] [C] à lui payer à titre provisionnel la somme mensuelle de 600 euros depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation ; - Condamner [O] [F] [C] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et sa dénonce ; - Condamner [O] [F] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire est appelée à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle les époux [Y] comparaissent représentés et sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils précisent que la somme due après décompte du 7 mars 2025 est de 6.149,89 euros, le dernier versement du locataire datant de décembre 2023.

[O] [F] [C] comparaît en personne. Il reconnaît la dette, l’expliquant par le fait d’avoir du régler une dette pour rembourser une moto qu’il avait empruntée et qui n’était pas assurée. Il sollicite du tribunal des délais pour quitter les lieux, jusqu’en juin 2025, ajoutant avoir à charge un enfant de quinze mois. Le Diagnostic Social et Financier communiqué au Tribunal avant l'audience reprend les mêmes éléments.

La décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.

Toutes les parties ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

1) Sur la recevabilité de l'action

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