Chambre 04 SURENDETTEMENT, 23 avril 2025 — 25/00452

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Chambre 04 SURENDETTEMENT

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 32] TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON

N° RG 25/00452 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J7VF

Minute N° : 25/00041

JUGEMENT DU 23 Avril 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [K] [Adresse 2] [Adresse 34] [Localité 14] comparant en personne

DEFENDEURS :

[30] Service Surendettement [Adresse 11] [Localité 7] non comparant

[33] [Adresse 12] [Localité 15] non comparant

SFR FIXE ET ADSL Chez [31] Pôle Surendettement [Adresse 19] [Localité 10] non comparant

EDF SERVICE CLIENT Chez [31] Pôle Surendettement [Adresse 20] [Localité 10] non comparant

[35] ITIM/PLT/COU [Adresse 37] [Localité 18] non comparant

[21] [Adresse 13] [Localité 16] non comparant

[29] [Adresse 8] [Adresse 27] [Localité 17] non comparant

Monsieur [X] [H] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me DONAT Charlotte, avocat au barreau de CARPENTRAS

NOVELIA [Adresse 3] [Adresse 26] [Localité 4] non comparant

[28] [Localité 22] Chez [36] Service Surendettement [Adresse 9] [Adresse 24] [Localité 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : BADENE Karim

GREFFIER : RANC Agnès

DEBATS : 26 mars 2025

Copie délivrée à : Me DONAT Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR) Copie délivrée à : la [23] (par LS) le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 août 2024, la commission de surendettement du [Localité 38] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [U] [K] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 26 novembre 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 29 mois au taux maximum de 4,92%.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [U] [K] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 novembre 2024.

Monsieur [U] [K] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que son salaire avait diminué et qu'en conséquence il serait dans l'impossibilité de régler une mensualité de remboursement de 320€.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 30 décembre 2024, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 26 février 2025.

Après un premier renvoi en date du 26 février 2025, l'affaire est plaidée le 26 mars 2025.

Monsieur [U] [K] comparaît à l’audience et expose que ses revenus ont diminué et qu'il est dans l'impossibilité de dégager un mensualité de remboursement.

Monsieur [X] [H], bailleur et créancier, comparaît représenté et indique qu'il souhaitait que le plan établi par la commission soit entériné.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 23 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

. Sur l'état des créances

La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 20 décembre 2024 que le passif total dû par Monsieur [U] [K] s'élève à la somme de 8 836,13€.

. Sur la situation financière

Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être i