CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2025 — 21/00755
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00755 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I47P Minute N° : 25/00290
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y] 14 Rue Panisset Res Le Soustet 84130 LE PONTET représenté par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE Service Juridique et Fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [O] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur, Monsieur [D] [P], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT : A l’audience publique du 19 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 30 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, mixte.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :30/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2019.
Le certificat médical initial du 17 juin 2019 a été établi par le docteur [E] et fait état d’une «Lombosciatique L4-L5».
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 21 janvier 2021, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [B] [Y] a été considéré guéri à la date du 30 janvier 2021.
Monsieur [B] [Y] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision implicite de rejet a maintenu la date de guérison initialement fixée au 30 janvier 2021.
Par recours du 07 octobre 2021, Monsieur [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA. Ce recours a été enregistré sous le RG n°21/00755.
La CMRA, en sa séance du 08 juin 2022, a explicitement maintenu la date de guérison initialement fixée au 30 janvier 2021.
Par recours du 04 novembre 2022, Monsieur [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA. Ce recours a été enregistré sous le RG n°22/00840.
Ces affaires ont été fixées à l'audience du 19 mars 2025 après un renvoi lors de l’audience du 12 juin 2024.
Monsieur [B] [Y], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressement de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
recevoir Monsieur [Y] en son recours ; rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses ; ordonner une expertise médicale prenant en compte l’aspect physique et somatique. A l’audience, Monsieur [B] [Y] sollicite la jonction de ces deux affaires.
La CPAM HD VAUCLUSE , par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
- confirmer la décision contestée; - rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [B] [Y].
Ces affaires ont été retenues et mises en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours 21/00755 et 22/00840, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 21/00755.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [B] [Y] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
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