JCP FOND, 29 avril 2025 — 24/00470

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00470 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5MV

Minute N° : 25/00244 JUGEMENT DU 29 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : l’avocat

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

GRAND DELTA HABITAT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [W] [Y] née le 01 Juillet 1956 de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du déilbéré et de Madame A. COURTOIS, Greffier, lors des débats

DEBATS : 18/2/25

EXPOSE DU LITIGE

La SA GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de l’OPHLM DE LA VILLE D’AVIGNON et de VALLIS HABITAT excipe de l’existence d’un bail la liant à [W] [Y] en date du 11 juin 2009 portant sur un local à usage d’habitation situé à l’adresse suivante : [Adresse 6], [Adresse 2].

Par courrier en date du 04 novembre 2024, la SA GRAND DELTA HABITAT a mis en demeure [W] [Y] de lui régler la somme de 1568,83 euros au titre de la dette locative et du paiement de mensualités relatives à la souscription d’un contrat d’assurance habitation.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [W] [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 02 décembre 2024 aux fins de : - La résiliation du bail, - d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - lui régler la somme de 1568,83 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 31octobre 2024, - lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 562,75 euros à compter du mois de novembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, - lui régler les entiers dépens.

* A l'audience du 18 février 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a précisé que la dette locative était à la baisse.

Au cours de cette audience, [W] [Y] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.

A l'audience du 18 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électronique du 03 décembre 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 18 février 2025.

En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commissio