JEX SAISIES IMMOBILIERES, 5 novembre 2024 — 24/00341
Texte intégral
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00341 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DSX5
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION RENDUE LE 05 Novembre 2024
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM, avocats au barreau de CAEN
et
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. INTERPLAGES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 403 525 405 dont le siège social se situe [Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : Madame Katia CHEDIN, Vice-Présidente Greffier : Madame Sophie ROCHARD
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
copie certifiée conforme et copie exécutoire à Maître Caroline COUSIN et Maître Stéphanie JUGELE et copie certifiée conforme au dossier le LS et LRAR aux parties le
RG 24/341
Par jugement du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a qualifié la mise à disposition d’un logement par la société INTERPLAGES au profit de monsieur [K] de contrat de bail verbal soumis aux dispositions relatives aux baux d’habitation meublée, et a dit que monsieur [L] [K] était occupant sans droit ni titre de l’appartement au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] », situé [Adresse 1] depuis le 11 novembre 2020 et l’a donc condamné à verser à la SARL INTERPLAGES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et accessoires de loyer qui auraient été due en l’absence de résiliation de bail et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Par exploit du 2 janvier 2024, la SARL INTERPLAGES a fait signifier un commandement de saisie-vente à monsieur [K] pour un montant en principal de 9782,74 € correspondant aux indemnités d’occupation augmentées des arriérés de charges locatives depuis novembre 2020 jusqu’au 15 décembre 2023 outre les frais de procédure dont le coût dudit commandement. Suivant diligences de Maître [M], commissaire de justice, du 22 janvier 2024, une saisie attribution a été effectuée sur le compte bancaire ouvert par monsieur [K] auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, pour une créance restant due de 5 195,47 €. Cette saisie a été dénoncée à monsieur [K] le 29 janvier 2024. *** Par assignation du 28 février 2024, monsieur [K] conteste la saisie attribution délivrée le 29 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées le 13 mai 2024 par RPVA, monsieur [K], en demande, sollicite du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de COUTANCES d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 janvier 2024 et de condamner la société INTERPLAGES à lui régler la somme de 2.225,47 € au titre d’un trop perçu dans le cadre de l’exécution de la décision litigieuse outre la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, monsieur [K] argue du fait que le juge du contentieux et de la protection n’a pas retenu d’arriéré de loyer pour la période antérieure au 12 novembre 2020 de sorte que le décompte du commissaire de justice retenant une indemnité d’occupation sur l’entier mois de novembre n’est pas exact. Il ajoute avoir quitté les lieux le 9 avril 2023, de sorte qu’il ne peut être retenue d’indemnité d’occupation au-delà de cette date et qu’en tout état de cause l’immeuble était inaccessible à partir du mois d’août 2023.
Il explique qu’il ignorait à qui il devait remettre les clefs du logement en avril 2023 et que c’est la raison pour laquelle cette remise de clef ne s’est faite que postérieurement de sorte qu’il ne faut pas tenir compte de la date de remise des clefs pour déterminer la date à laquelle il a effectivement libéré son logement. Il soutient que le décompte des indemnités d’occupation est erroné puisque la revalorisation du montant des loyers suivant l’indice de revalorisation des loyers n’est pas justifiée par la défenderesse. Il considère que l’arriéré de charges sur la période allant de novembre 2020 à décembre 2023 compris au décompte du commissaire de justice n’a pas lieu d’être compte tenu des défauts d’entretien de l’immeuble. Il relève encore que le décompte du commissaire de justice contient une somme de 723,35 € au titre des frais de procédure alors que le juge des contentieux et de la protection a mis les dépens de l’instance à la charge de la société INTERPLAGES mais qu’il n’est pas déduit la somme de 410,45 € due par la société INTERPLAGES à monsieur [K] au titre des dépens de l’instance par devant le juge des contentieux et de la pr