Chambre procédure écrite, 30 avril 2025 — 24/04133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 24/04133 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I77N

56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

jugement du 30 avril 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [H] né le 08 Mai 1983 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 012

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [T] né le 16 Juillet 1962 à [Localité 4] [Adresse 2]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Nicolas HOUX, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,

DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2025, en présence de Madame Elisa JEANNE , Juriste Assistante, DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.présence de Madame Elisa JEANNE , Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’une décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE

En novembre 2017, [G] [H] a confié pour restauration à [E] [T] un piano de marque GRONKOSWKI en exécution d’un devis établi le 23 novembre 2017 pour un montant de 3 500 euros.

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Sébastien RIVALAN - 012

Le 17 novembre 2017, [E] [T] indiquait recevoir à titre d’acompte une souche en teck. Il recevait également une seconde souche le 8 mai 2018.

Le 13 juillet 2018, [E] [T] reconnaissait prendre en dépôt trois objets appartenant à [G] [H], soit : - Un tableau intitulé « La petite fille » signé par [S] [I] d’une valeur estimée à 5 000 euros, - Un sujet en bronze signé [U] d’une valeur estimée à 1 500 euros, - Un tableau représentant un léopard d’une valeur estimée à 800 euros.

Le 21 mai 2019, [G] [H] déposait plainte contre [E] [T] auprès de la gendarmerie de [Localité 3] pour abus de confiance.

Dans un procès-verbal d’audition devant les services de gendarmerie le 20 juin 2019, [E] [T] indiquait ne pas avoir procédé à la restauration attendue.

[G] [H] obtenait restitution du piano litigieux le 3 octobre 2019 dans le cadre de l’enquête pénale diligentée.

Constatant que celui-ci se trouvait dans un état dégradé au regard de celui qui était le sien au moment de sa remise à [E] [T], il faisait établir un devis de réparation par un restaurateur de mobilier et objets d’art pour un montant de 22 680 euros.

Par courrier en date du 18 septembre 2023, [G] [H] mettait [E] [T] en demeure de l’indemniser d’un montant de 22 680 euros au titre des dégradations subies par le piano qu’il lui avait confié.

Une procédure de conciliation n’aboutissait pas.

[G] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 avril 2024, mettait de nouveau en demeure [E] [T] de lui payer la somme réclamée.

Ce courrier n’était pas suivi d’effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, [G] [H] a assigné [E] [T] devant ce tribunal aux fins de voir : - Ordonner la résolution judiciaire du contrat de restauration conclu avec [E] [T] le 17 novembre 2017 ; - Ordonner la restitution des prestations échangées entre les parties en nature et à défaut en valeur à hauteur de 8 100 euros dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - Condamner [E] [T] à lui verser la somme de 19 180 euros, - Condamner [E] [T] à lui verser la somme de 50 euros par mois à compter du 17 novembre 2017 et ce jusqu'au jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ; - Condamner [E] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ; - Condamner [E] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : - Condamner [E] [T], outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la lecture de l’acte introductif d’instance pour le complet exposé des moyens de la partie demanderesse. Bien que régulièrement assigné, [E] [T] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 13 janvier 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 puis prorogée au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande tendant à la résolution du contrat

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement