Chambre procédure écrite, 30 avril 2025 — 24/04366

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 24/04366 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBXR

56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

jugement du 30 avril 2025

DEMANDEUR :

S.A.S. LEPICARD AGRICULTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Véronique PORCHER MOUROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 66

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [Y] né le 25 Novembre 1959 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Nicolas HOUX, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,

DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2025, en présence de Madame Elisa JEANNE, Juriste Assistante, était présente à l’audience, DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.Madame Elisa JEANNE, Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 mars 2025.

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Véronique PORCHER MOUROT - 66

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée LEPICARD AGRICULTURE (la Société LEPICARD AGRICULTURE) exerce une activité de négoce de grains, engrais, semences, phytosanitaire et alimentation animale.

Elle a été en relation commerciale avec [O] [Y], exploitant agricole à [Localité 3].

Sur la période du 29 février 2016 au 31 mars 2017, ce dernier restait redevable d’un solde de factures d’un montant de 92 704,05 euros.

Par ordonnance en date du 16 juin 2017, le tribunal de grande instance de Caen a désigné [U] [K] en qualité de conciliateur avec pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de [O] [Y] par la conclusion d’un accord amiable entre ses principaux créanciers portant le cas échéant sur des délais de paiement ou des remises de dettes.

Une convention de règlement amiable a été signée le 31 octobre 2017 pour un encours de 81 312,48 euros au titre de la créance de la Société LEPICARD AGRICULTURE. Il était prévu le règlement d’une partie de la créance en 48 mensualités d’un montant de 310,69 euros chacune d’avril 2018 à mars 2022 et le règlement du solde lors de la vente de l’exploitation.

[O] [Y] a cessé les règlements en décembre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la Société LEPICARD AGRICULTURE a assigné [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Caen et sollicite : - La condamnation de [O] [Y] à lui payer la somme de 51 052,56 euros avec intérêts au taux légal ; - La condamnation de [O] [Y], outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la lecture de l’acte introductif d’instance pour le complet exposé des moyens de la partie demanderesse.

Bien que régulièrement assigné, [O] [Y] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 13 janvier 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 puis au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, la Société LEPICARD AGRICULTURE produit au dossier des factures à la charge de [O] [Y]. Ces factures portent sur la période du 29 février 2016 au 31 mars 2017 et ont pour objet la fourniture de produits agricoles.

Selon relevé de compte au 16 juin 2017, [D] était redevable de la somme totale de de 92 704,05 euros.

Il est constant que les parties ont cherché à trouver un accord amiable par l’établissement d’une convention de règlement amiable signée le 31 octobre 2017. Le défendeur s’est engagé à régler une partie de sa créance en 48 mensualités d’un montant de 310,69 euros d’avril 2018 à mars 2022 et le règlement du solde lors de la vente de l’exploitation.

L’article 9 de la convention prévoit qu’en cas de non-respect d’une seule clause du protocole, la résolution du plan d’apurement pourra être prononcée, et les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de toutes sommes qui leur seront encore dues par [O] [Y],