4ème Chambre, 30 avril 2025 — 23/05349
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] 4ème Chambre
N° RG 23/05349 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MHMO
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT Monsieur [V] [G] [T], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [F] [L] épouse [G] [T], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. SARDI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Rep/assistant : Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Rep/assistant : Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 30 Avril 2025;
Grosse délivrée le : à : Me Chrystelle ARNAULT - 9 Me Armelle BOUTY Me David INNOCENTI Me Laurène ROUX - 329
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d'instance des 31 juillet et 7 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
*
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 février 2024, Monsieur [V] [N] [T] et Madame [F] [L] épouse [N] [T] ont saisi le juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 19 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [V] [N] [T] et Madame [F] [L] épouse [N] [T] ont demandé au juge de la mise en état de : - condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur verser une provision de 61.729,35 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices, - condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 15 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY a demandé au juge de la mise en état de : - à titre principal : - rejeter les prétentions formées par les consorts [N] [T] au motif qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses, - à titre subsidiaire : - en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre des préjudices matériel et immatériel allégués, faire application des franchises contractuelles et déduire en conséquence : * de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages matériels, la franchise opposable de 2.000 euros, * de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels, la franchise opposable de 2.000 euros, - condamner tous succombants à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Armelle BOUTY, avocat sur son offre de droit.
L'audience s'est tenue le 21 janvier 2025 et l'incident a été mis en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 30 avril 2025.
MOTIFS
1) Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des c