JLD, 30 avril 2025 — 25/00265

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTES DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00265 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY7N Minute n°

Ordonnance statuant sur une mesure d’isolement en date du 30 avril 2025

MAINTIEN DE LA MESURE

Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement désigné par la présidente du Tribunal judiciaire assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, statuant en notre cabinet, sans audience, selon la procédure écrite prévue à l’article L3211-12-2 III, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] [Localité 2]

Et

Monsieur [G] [F] né le 10 Mars 2004 à MAROC ([Localité 3], demeurant [Adresse 7] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 27 avril 2025 à 16 heures 00 assisté de Mme [X] [V], cadre au service de gérontologie, interprète en langue arabe, qui a régulièrement prêté serment, représenté par Me Eloïse ROCHARD, désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON ,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu les dispositions des articles L.3211-1 et suivants, R3211-1 et suivants du code de la santé publique, et en particulier les articles L.3211-12, L.3211-12-2, L3222-5-1,

Vu l’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 et le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,

Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de la contention mis en oeuvre dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement,

Vu le décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu la première prescription médicale de placement en isolement en date du 27 avril 2025 pour une mise en oeuvre effective le 27 avril 2025 à compter de 16 heures 00,

Vu l’information transmise au magistrat le 29 avril 2025 à 16 heures 28 par le directeur de l’établissement de la mesure d’isolement,

Vu notre saisine transmise le 30 Avril 2025 à 14 heures 30 par le directeur de l’établissement

Vu les pièces transmises sur la situation du patient admis en hospitalisation complète par l’établissement de soins accueillant la personne malade,

Vu la demande d’audition du patient devant le magistrat et son audition par communication téléphonique, moyen auquel il a consenti de nature à s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges,

Vu la communication de la requête par le greffe aux personnes mentionnées à l’article R3211-36 du code de la santé publique et les échanges contradictoires des parties,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] en date du 30 avril 2025 favorable au maintien de la mesure d’isolement,

L’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025 à 18 heures,

***

MOTIFS

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

A été communiqué au juge, l'ensemble des pièces visées à l'article R3211-34 du code de la santé publique et, notamment les pièces utiles mentionnées à l’article R3211-12 ainsi que les décisions successives relatives aux mesures d’isolement dont le patient a fait l’objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, d’application immédiate dispose que :

“I. - L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.