1ère chambre - Référés, 30 avril 2025 — 25/00014

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 25/00014 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6EX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Madame [H] [V] née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT société d’assurance mutuelle à cotisations variables Immatriculée au RCS de [Localité 15], sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE

S.A.M.C.V. MACIF Inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 mars 2025, prorogée au 30 avril 2025 - signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier

N° RG 25/00014 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6EX - ordonnance du 30 avril 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 mai 2021, Mme [H] [V], assurée par la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [U] [Y] et assuré par la MATMUT.

Victime de nombreuses fractures et contusions elle a été hospitalisée du 11 mai 2021 au 16 juin 2021 et a subi par la suite plusieurs examens et séjours en centre de rééducation.

Un rapport d'expertise médicale amiable a été établi le 13 novembre 2023 faisant état d’une absence de consolidation.

En l’absence d’offre d'indemnisation malgré la réalisation d'une expertise médicale amiable, par actes séparés des 19 et 23 décembre 2024, Mme [H] [V] a fait assigner [U] [Y], la MATMUT et la SAMCV MACIF, ainsi que la CPAM du Havre devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : - ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la MATMUT et la SAMCV MACIF à lui payer la somme de 188 583,60 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - condamner solidairement la MATMUT et la SAMCV MACIF à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ; - débouter les parties adverses de toute demande contraire ; - condamner solidairement la MATMUT et la SAMCV MACIF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la MATMUT et la SAMCV MACIF aux dépens ; - déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.

Elle fait valoir que : - son assureur ne lui a jamais adressé d’offre provisionnelle ; - malgré un rapport d'expertise amiable qui a évalué les préjudices subis à titre provisoire , aucune offre indemnitaire n'a été formulée.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 janvier 2025, la SAMCV MACIF demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale ; - débouter [H] [V] de toutes ses demandes de provision et d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouter [H] [V] de sa demande de condamnation aux dépens.

Elle fait valoir que conformément au contrat d'assurance souscrit par [H] [V], sa demande d'indemnité provisionnelle présentée à son égard n'est pas recevable dans la mesure où elle le contrat ne prévoit pax le versement d’une provision et n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’un tiers responsable et reste subordonnée à la consolidation de la victime ainsi qu’à un taux d’incapacité d’au moins 10%.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 février 2025, la MATMUT demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : - lui donner acte de ses protestations et réserves et désigner tel expert, lequel s’adjoindra de deux sapiteurs, avec le mission décrite dans les conclusions ; - ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnité provisionnelle formulée par [H] [V] en allouant la somme de 40 000 euros ; - débouter [H] [V] de ses demandes de provision ad litem et d’indemnité de procédure ; - réserver les dépens ou les laisser provisoirement à la charge de [H] [V].

Elle fait valoir que : - le médecin expert désigné devra s’adjoindre l’assistance de deux sapiteurs (neurologue et psychiatre) compte tenu des symptomatologies retenues ; - en l’absence de consolidatio