1ère chambre - Référés, 30 avril 2025 — 25/00100

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Texte intégral

N° RG 25/00100 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAR2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [W] [K] né le 14 Juin 1967 à [Localité 13] Profession : Dirigeant, de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS :

S.A.S. BATISTYL MENUISERIES Immatriculée au RCS d’[Localité 7], sous le numéro 408 599 975 dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, non représentée

S.A.R.L. PLOMBERIE DU PLATEAU Immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 44 253 413 dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, non représentée

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par MeJean-Jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. MMA IARD, intervenant volontaire Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 26 mars 2025

N° RG 25/00100 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAR2 - ordonnance du 30 avril 2025 ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier **************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[N] [K] a fait construire sa maison sur un terrain situé à [Adresse 9]. Le maître d’œuvre, la société REV'HOME, a confié à la SAS BATISTYL MENUISERIES le lot menuiserie et à la SARL PLOMBERIE DU PLATEAU le lot plomberie chauffage, toutes deux assurées par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Se plaignant que les travaux réalisés par la SAS BATISTYL MENUISERIES et la SARL PLOMBERIE DU PLATEAU sont affectés de désordres, [N] [K] a fait réaliser des constats de commissaire de justice les 2 avril et 23 décembre 2024, dont les procès-verbaux font état des désordres dénoncées

Par actes du 24 et 25 février et du 6 mars 2025, [N] [K] a fait assigner la SAS BATISTYL MENUISERIES, la SARL PLOMBERIE DU PLATEAU et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 mars 2025, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de donner acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire, leur donner acte qu'ils émettent des protestations et réserves et de réserver les dépens.

À l’audience du 26 mars 2025, la SAS BATISTYL MENUISERIES et la SARL PLOMBERIE DU PLATEAU n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD La SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS BATISTYL MENUISERIES et la SARL PLOMBERIE DU PLATEAU, dont la responsabilité pourrait être engagée, pourrait voir sa garantie mobilisée.

Il convient de faire droit à son intervention volontaire. Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

La mesure demandée est de l’intérêt de [N] [K], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, établi par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 2 avril et 23 décembre 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

[N] [K] sera donc tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

DONNE acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire ;

ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [G] [T] Ingénieur E.T.