1ère chambre - Référés, 30 avril 2025 — 25/00084
Texte intégral
N° RG 25/00084 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IANB - ordonnance du 30 avril 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T] né le 26 Décembre 1988 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 19 mars 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 - signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 14 février 2024, M. [F] [T] a acheté à M. [Y] [P] une automobile d'occasion de la marque RENAULT, modèle MEGANE, immatriculée [Immatriculation 6].
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, M. [F] [T] a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport du 3 décembre 2024 fait état de désordres affectant le fonctionnement du moteur et les trains roulants ainsi qu’un dysfonctionnement du système de sécurité passive des personnes.
Par acte du 27 février 2025, M. [F] [T] a fait assigner M. [Y] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
N° RG 25/00084 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IANB - ordonnance du 30 avril 2025
À l’audience du 19 mars 2025, [Y] [P] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, M. [F] [T] fonde sa demande d’expertise sur la découverte de désordres antérieurs à la vente (notamment désordres affectant les trains roulants et le fonctionnement du moteur), désordres constatés lors d’une expertise amiable diligentée à l’initiative de M.[T] par le cabinet ALLIANCE EXPERTS.
Compte tenu de ces éléments établissant la vraisemblance des désordres allégués, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir organiser, dans les termes du dispositif et au frais avancé de ce dernier, la mesure d’expertise sollicitée.
La mesure demandée sera donc ordonnée. Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
M. [F] [T] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [N] [K] [Adresse 5] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.15.62.89.79 Fax : 09.81.40.31.92 Mél : [Courriel 7] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de : Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués concernant notamment le moteur, le système de sécurité et les trains roulants, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y reméd