Chambre 1, 30 avril 2025 — 23/03040

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/03040 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNGC NAC : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Madame [X] [R] [D] veuve [F], représentée par Madame [P] [A] es-qualité de tutrice née le 26 Mars 1931 à [Localité 8], demeurant EHPAD “[Localité 7] d’Or” [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE postulant et par Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [F] né le 26 Janvier 1963 à [Localité 4] Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Hortense ROUILLARD, avocat au barreau de l’EURE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C27229-2023-003911 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

AUDIENCE :

En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2025

Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 30 Avril 2025

JUGEMENT :

- au fond,

RG N° : N° RG 23/03040 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNGC jugement du 30 avril 2025 - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier *********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

De l’union de Madame [X] [D] veuve [F] (ci-après Madame [F]) et Monsieur [C] [F] sont nés : - Monsieur [M] [F], - Monsieur [N] [F], - Monsieur [U] [F].

Par jugement rendu le 6 septembre 2022 par le juge des tutelles près le tribunal de proximité de POISSY, Madame [F] a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 5 ans. L’exercice de la mesure a été confié à Madame [P] [A] et Messieurs [M] et [N] [F] ont été désignés en qualité de subrogés tuteurs.

Reprochant à Monsieur [N] [F] plusieurs transferts de fonds injustifiés, Madame [F] a mis ce dernier en demeure de lui restituer la somme de 38.000 euros dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2023.

Puis, suivant acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2023, Madame [F], représentée par sa tutrice Madame [P] [A], a fait assigner Monsieur [F] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de restitution de diverses sommes et biens personnels.

La clôture est intervenue le 4 février 2025 suivant ordonnance rendue le 4 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représentée par son conseil, Madame [F] se réfère à ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024. Elle sollicite : La condamnation de Monsieur [F] à lui restituer la somme de 38.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, La condamnation de Monsieur [F] à restituer à sa tutrice les bijoux de cette dernière qu’il reconnaît détenir, indument et ce à compter de la signification à sa personne du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour, La condamnation de Monsieur [F] à effectuer les formalités de cession du véhicule Toyota appartenant à ses parents auprès de l’ANTS, et ce à compter de la signification à sa personne du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour,La condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Monsieur [F] aux dépens. Elle fonde ses demandes sur les articles 414-1, 464, 1302-1 et 1303-1 du code civil. Elle fait valoir qu’entre le 18 juin 2021 et le 28 décembre 2021, Monsieur [F] a fait un usage personnel des fonds déposés sur son compte bancaire ainsi que sur le compte bancaire commun avec son époux pour un montant total de 38.000 euros, en procédant frauduleusement à des retraits d’espèces et des virements. Elle estime que son état de santé ne lui permettait plus de consentir valablement à de telles opérations. De plus, elle ajoute que Monsieur [F] refuse de restituer les bijoux qui lui appartiennent, et d’effectuer les formalités de cession du véhicule TOYOTA ayant appartenu à son père et qu’il utilise.

Monsieur [F], également représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024. Il sollicite : Le rejet des demandes de Madame [F], La condamnation de Madame [F] aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hortense ROUILLARD. Il conteste avoir prélevé des fonds à son propre profit sur les comptes bancaires de Madame [F] et affirme que les sommes prélevées correspondent au paiement des charges