1ère chambre - Référés, 30 avril 2025 — 25/00065

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 25/00065 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H76K - ordonnance du 30 avril 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. DES DEUX TEMPS Immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 514 546 431 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS :

FUTUR SIMPLE, association loi 1901 Immatriculée sous le numéro SIRET 502 003 650 00020 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Pierre JALET

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 26 mars 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier **************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 14 octobre 2011, la SCI DES DEUX TEMPS a consenti à l'ASSOCIATION FUTUR SIMPLE un bail professionnel pour un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], au loyer annuel initial de 84 000 euros, hors taxes et hors charges.

Par un avenant du 1er janvier 2018, le loyer annuel a été diminué à la somme de 72 500 euros, hors taxes et hors charges.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 octobre 2023, la SCI DES DEUX TEMPS a mis en demeure l'ASSOCIATION FUTUR SIMPLE de payer les loyers des mois de mars, avril et mai 2020 qui avaient fait l'objet d'un report. Dans un autre courrier du même jour, elle l'a informée de l'indexation du loyer conformément aux stipulations du bail, qui s'élève désormais à la somme de 79 750 euros, hors taxes et hors charges.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 janvier 2024, la SCI DES DEUX TEMPS a mis en demeure l'ASSOCIATION FUTUR SIMPLE de régulariser l'arriéré de loyer et de payer le nouveau montant du loyer.

Le 20 décembre 2024, la SCI DES DEUX TEMPS a fait délivrer à l'ASSOCIATION FUTUR SIMPLE un commandement de payer la somme de 43307 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 7 février 2025, la SCI DES DEUX TEMPS a fait assigner l'ASSOCIATION FUTUR SIMPLE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 janvier 2025 ; - ordonner l’expulsion de l'ASSOCIATION FUTUR SIMPLE et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; - juger qu'elle pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de l'ASSOCIATION FUTUR SIMPLE ; - condamner l'ASSOCIATION FUTUR SIMPLE à lui payer la somme de 43 703 euros, somme à parfaire, au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires arrêté au 20 décembre 2024, augmenté des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2023, date de la première mise en demeure, avec capitalisation ; - condamner l'ASSOCIATION FUTUR SIMPLE à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation d'un montant de 8 873,04 euros ; - condamner l'ASSOCIATION FUTUR SIMPLE à lui payer une provision à titre de dommages-intérêts d'un montant de 4 330,70 euros ; - condamner l'ASSOCIATION FUTUR SIMPLE à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à recouvrer par Maître Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’Eure.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 mars 2025, l'ASSOCIATION FUTUR SIMPLE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : - voir suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail dont il est excipé ; - lui accorder la faculté de se libérer de son arriéré de loyers et charges en 24 mensualités de 1925 euros ; - dire que cette dette ne produira pas d’intérêts ; - dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, la suspension des effets de la clause résolutoire doit lui être accordée eu égard au contexte familial entourant le bailleur et le preneur, l'importance de l'association pour les enfants mineurs hébergés et le contexte économique résultant de la crise sanitaire.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire

La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : - du bail du 14 octobre 2011 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire, - du commandement de payer la somme de 43307 euros, a