Chambre 1, 30 avril 2025 — 24/00973
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00973 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUFD NAC : 58C Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l’assuré CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W], [D] [J] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A. MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variable Immatriculée au RCS sous le numéro 775 709 702 Dont le siège social se situe au [Adresse 1] Représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, plaidant et par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau d’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 30 avril 2025.
JUGEMENT :
- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU - signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de [Localité 6], déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier.
N° RG 24/00973 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUFD jugement du 30 avril 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 mars 2021, M. [F] [J] a acquis auprès de la SARL ACF API, un véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 19 000 euros, qu’il a assuré auprès de la société d’assurance MAIF, suivant contrat d’assurance en date du 6 avril 2021. Le 19 octobre 2022, M. [F] [J] a déposé plainte auprès des services de police pour le vol de son véhicule et a déclaré son sinistre auprès de la société d’assurance. Le 5 avril 2023, la société d’assurance MAIF a notifié à M. [F] [J] une déchéance de garantie pour déclaration erronée concernant le paiement et l’état du véhicule ainsi que les objets contenus dans ledit véhicule au moment du vol. Le 11 septembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, M. [F] [J] a adressé à la société d’assurance MAIF une lettre de mise en demeure de lui transmettre une nouvelle évaluation du véhicule et de procéder au règlement des objets dérobés à l’intérieur. Par acte d’huissier en date du 15 mars 2024, M. [F] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Evreux la société d’assurance MAIF aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 25 472 euros en indemnisation de son véhicule volé, la somme de 1 020 euros au titre des chaussures et accessoires volés, la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et ou au titre de la résistance abusive, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2024, M. [F] [J] demande au tribunal de :
Débouter la société d’assurance MAIF de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société d’assurance à lui payer la somme de 25 472 euros en indemnisation de son véhicule volé ;Condamner la société d’assurance MAIF à lui payer la somme de 1 020 euros au titre des chaussures et accessoires volés ;Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la déclaration de vol du 23 octobre 2022 ou subsidiairement de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ;Condamner la société d’assurance MAIF à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et ou au titre de sa résistance abusive ;Subsidiairement, condamner la société d’assurance MAIF à lui payer la somme de 19 000 euros correspondant à la valeur du véhicule suivant estimation produite par son expert ;Condamner la société d’assurance MAIF à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société d’assurance MAIF aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brulard-Lafont-Desrolles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
N° RG 24/00973 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUFD jugement du 30 avril 2025 Au visa de l’article 1231-1 du code civil, M. [F] [J] fait valoir que :
Aucune case sur l’attestation de renseignements ne correspondait à sa situation à savoir qu’il a acquis le véhicule auprès d’une connaissance qui lui a accordé un délai de paiement expirant en mars 2023 pour solder l’achat ;Aucune disposition des conditions générales du contrat ne comporte l’obligation de justifier d’avoir effectivement payé le véhicule pour pouvoir bénéficier de la garantie vol ; Il a déclaré le vol d’une seule paire de chaussures pour un montant de 1020 euros ; S’il a déclaré avoir été percu