1ère chambre - Référés, 30 avril 2025 — 25/00067

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Texte intégral

N° RG 25/00067 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H74B - ordonnance du 30 avril 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Madame [M] [W] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire) Profession : Salariée de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

S.A. SOGESSUR, Société anonyme Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 379 846 637, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau LISIEUX, plaidant et parMe Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE, postulant

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 26 mars 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 - signée parSabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY,, greffier **************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 décembre 2021, [M] [W] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA SOGESSUR, concernant son automobile en raison de dégradations commises alors qu'elle était stationnée sur la voie publique.

A la suite d'une expertise automobile, la SA SOGESSUR a, dans un courrier du 7 janvier 2022, refusé d'indemniser [M] [W] au motif que les conclusions contredisaient la déclaration de sinistre en ce que l'expert a relevé que certains dommages ne pouvaient être imputés à un choc en stationnement.

L'assureur protection juridique de [M] [W] a fait diligenter une nouvelle expertise du véhicule, dont le rapport du 27 novembre 2023 conclu qu'il existe une incohérence entre la déclaration de sinistre et les dommages imputables à l'accident.

Par acte du 7 février 2025, [M] [W] a fait assigner la SA SOGESSUR devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 25 mars 2025, elle lui demande d'ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Elle fait valoir que les dégradations alléguées ont été commises alors qu'elle s'était absentée pour 15 jours et que, si elles ont plusieurs sources, elle ne les a constatées qu'une fois et a ainsi effectué une seule déclaration qui ne serait alors pas mensongère mais incomplète.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 mars 2025, la SA SOGESSUR demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : - débouter [M] [W] de sa demande d'expertise judiciaire ; - condamner [M] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les deux rapports d'expertise concluent au caractère mensonger de la déclaration de sinistre de [M] [W] justifiant sa déchéance de garantie et faisant obstacle a ce que soit ordonné une expertise judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

Dès lors, il n'appartient pas à la présente juridiction de déterminer si la SA SOGESSUR est tenue d'indemniser [M] [W], mais seulement de vérifier l'existence d'une action pour laquelle il est pertinent d'ordonner une expertise. En l'espèce, il apparaît nécessaire que, avant tout action au fond, une expertise contradictoire soit réalisée pour déterminer la nature des dommages et leur origine ainsi que le préjudice de [M] [W].

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.

Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

[M] [W] sera donc tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [O] [G] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.46.17.66.77 Mèl : [Courriel 12] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expe