Civil TJ PROCEDURE ORALE, 28 avril 2025 — 24/00900

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

Minute : N° RG 24/00900 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUO6 NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [L] né le 05 Octobre 1987 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 9 rue du Docteur Fauvel - 76600 LE HAVRE

Représenté par Me Patricia RIQUE-SEREZAT, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [S] née le 03 Février 1999 à LILLE (59000), demeurant 3 rue du Corridor - 76600 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [F] [L] et Madame [H] [S] ont vécu en concubinage. Dans le cadre de la vie commune, Monsieur [L] a réglé un certain nombre de dettes incombant à Madame [S].

Par acte sous seing privé en date du 28 février 2020, Madame [H] [S] a reconnu devoir à Monsieur [F] [L] la somme de 2 528,49 euros remboursable par mensualité de 300 euros sur huit mois. Madame [S] n’a réglé qu’une seule mensualité.

Monsieur [L] a réglé l’arriéré locatif du logement loué lors de la vie commune.

Se prévalant du non remboursement au terme convenu après mise en demeure infructueuse et de l’échec de conciliation, Monsieur [F] [L] a saisi le tribunal judiciaire du Havre le 22 août 2024, au visa des articles 1103 du code civil et 1892 ancien du code civil, afin de voir condamner Madame [H] [S], à lui payer les sommes suivantes :

- 2 228,49 euros au titre de la reconnaissance de dette avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 18 août 2020, - 3 074,43 euros au titre du remboursement des dettes locatives avec intérêts de retard à compter de la présente demande, - 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la Selarl RIQUE-SEREZAT THEUBET pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 17 février 2025 où elle est évoquée.

Monsieur [F] [L], représenté par Maître Patricia RIQUE-SEREZAT, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d'instance, auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [H] [S], citée à tiers présent, en l’espèce Monsieur [T] [S], son père, n'est ni présente ni représentée.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS

Au préalable, il sera relevé au vu du constat de carence en date du 13 février 2025 produit qu'il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice. Il s’agit d’un constat de carence du fait de l’impossibilité de faire se rencontrer les parties. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière et recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1376 du code civil dispose : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

L'article 1902 du code civil met à la charge de l'emprunteur l’obligation de « rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».

Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

1/ sur la reconnaissance de dette

En l’espèce, pour faire la preuve de l'obligation dont il dema