CIVIL, 3 janvier 2025 — 22/00101

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL

Texte intégral

MINUTE N° RG 22/00101- N° Portalis DBWU-W-B7G-CFMK AFFAIRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIEGE c/ [T] [C] NAC : 70H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX SERVICE EXPROPRIATION JUGEMENT DU 3 JANVIER 2025 (fixation d’indemnités)

Nous, Pascale MARFAING, Présidente du Tribunal judiciaire de FOIX, désignée Juge de l’expropriation de l’Ariège, par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 4 janvier 2021, assistée de Stéphanie PITOY, Greffier ;

dans la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique suivante :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIEGE, représentée par son président, M. [O] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3], comparante, représentée par Mme [J] [D],

C/ M. [T] [C], né le 16 août 1932 à [Localité 23] (09), décédé le 27 janvier 2021 à [Localité 12] (09), demeurant de son vivant [Adresse 6], Héritiers : M. [V] [C], né le 26 mai 1930 à [Localité 23], retraité, demeurant [Adresse 4]), frère du défunt Mme [Y] [C] épouse [A] née le 26 mai 1930 à [Localité 23], retraitée, demeurant [Adresse 1] à [Localité 23] (09), soeur du défunt M.[F] [H], né le 10 août 1960 à [Localité 28] (31), ingénieur, demeurant [Adresse 2], neveu du défunt M. [O] [K], né le 10 août 1960 à [Localité 28] (31), ingénieur, demeurant [Adresse 5], neveu du défunt non comparants, ni représentés.

Avons rendu, après transport sur les lieux en date du 8 novembre 2024 et audience de plaidoiries du même jour, en présence de Mme [P] [L], désignée pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par M. le Directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conformément à la loi, entendue en ses observations qui a eu la parole en dernier, pour developper ses conclusions déposées,

le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du 3 décembre 2020, le Préfet de l'Ariège a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement d'une voie à mobilité active en vallées d'[Localité 11] sur le territoire des communes de [Localité 14], [Localité 26], [Localité 32], [Localité 19], [Localité 10], [Localité 30], [Localité 31], [Localité 18], [Localité 17], [Localité 21], [Localité 29], [Localité 27], [Localité 24] et [Localité 16], [Localité 25], [Localité 13], [Localité 22] et [Localité 23] et a porté cessibibilité des parcelles nécessaires à la création de la voie à mobilité active. Par ordonnnance rendue le 12 février 2021, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Foix a prononcé l’expropriation des parcelles de terrain nécessaires à la création de cette voie à mobilité active.

Cette décision a ainsi prononcé l’expropriation d’une partie de la parcelle cadastrée section E [Cadastre 7] située sur la commune d’[Localité 23] (09), lieu-dit [Localité 15], qui appartenait à [T] [C].

Le mémoire de la communauté de communes de la Haute-Ariège du 8 avril 2021, portant offre d’indemnisation, a été notifié à l’exproprié le 13 avril 2021 (au notaire en charge de sa succession).

En l’absence de réponse de l’exproprié, par une requête du 29 novembre 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Foix le 30 novembre 2021, la communauté de communes de la Haute-Ariège a saisi la juridiction de l’expropriation de céans, aux fins de fixation judiciaire des indemnités d’expropriation revenant à M. [T] [C] (ou à ses héritiers).

Le transport sur les lieux a été fixé, par ordonnance du 30 septembre 2024, à la date du 8 novembre 2024 à 14 heures 30. L’audience s’est tenue dans les locaux de la mairie d’[Localité 23] (09), à l’issue du transport, à 16 heures 30.

La communauté de communes de la Haute-Ariège, expropriante, s’est référée à sa requête et à son mémoire offrant, pour l’indemnisation de l’expropriation d’une partie de la parcelle E [Cadastre 7] dont M. [X] [C] était propriétaire sur la commune d’[Localité 23] (329 m² sur une contenance totale de 607 m²), un montant de 157,92 €.

Le commissaire du gouvernement s’est référé à ses conclusions du 16 octobre 2024, demandant d’allouer à M. [T] [C] (ou à ses héritiers) une indemnité globale de 157,92 € au titre de la dépossession de la parcelle E [Cadastre 7], en retenant une valeur de 0,40 € par m², par application de la méthode de comparaison pour l’emprise en nature de bois taillis plat, ainsi décomposée: une indemnité principale de 131,60 € et une indemnité de remploi de 26,32 €.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience. Mme [B] [G] s’est présentée au rendez-vous fixé à la mairie d’[Localité 23] à 14 heures 30 pour indiquer que M. [T] [C] est décédé le 27 janvier 2021 et que ses héritiers sont M. [V] [C], Mme [Y] [A] et Messieurs [F] et [O] [H] (frère, soeur et neveux) ; elle précise que M. [V] [C] avait donné son accord sur la proposition d’indemnisation.