CIVIL, 8 janvier 2025 — 23/00697

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL

RG N° :N° RG 23/00697 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CKNR MINUTE N° : NAC : 50Z copie exécutoire délivrée le à copie conforme délivrée le à 1copie dossier

JUGEMENT DU: 08 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Pascale MARFAING, Présidente, M. Vincent ANIERE, Vice-Président Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Novembre 2024du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Madame MARFAING, Présidente et M. ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier,

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [Z] né le 15 Juin 1990 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [C] [J] épouse [Z] née le 19 Février 1991 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 423

DEFENDERESSE

Madame [R] [U] née le 10 Novembre 1973 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .

Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant compromis de vente signé les 10 et 11 mars 2022 sous l’égide de l’agence immobilière CENTURY 21, M. [D] [Z] et Mme [C] [J] ont vendu à Mme [R] [U] une maison à usage d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 7], pour le prix de 150.000 euros et un coût total de 163.500 euros.

Le compromis précise que le financement se fera un apport personnel de 90.000 euros et un prêt classique de 73.500 euros. A ce titre, le compromis contient une condition suspensive selon laquelle : « L'ACQUEREUR déclare que le financement de son acquisition sera réalisé avec l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation, pour un montant total de soixante-treize-mille-cinq cents euros (73 500 C). A concurrence de soixante-treize-mille-cinq-cents euros (73 500 €) dans le cadre d'un prêt immobilier classique, sur une durée maximum de 25 ans au taux maximum de 2,5 % (hors assurances). En conséquence, la présente vente est conclue sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts dans les conditions ci-après arrêtées. L'ACQUEREUR s'engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins 3 établissement(s) financier(s) ou banque(s) et à en justifier au VENDEUR et au rédacteur des présentes dans un délai maximum de 30 jours à compter de la conclusion du présent compromis. Pour son information, il lui est rappelé qu'aux termes des dispositions de I'article 1304-3 du Code civil, « LA CONDITION SUSPENSIVE EST REPUTEE ACCOMPLIE SI CELUI QUI Y A VAIT INTERET EN A EMPECHE L 'ACCOMPLISSEMENT (…) La réception de cette offre ou de ces offres devra intervenir au plus tard le 10/05/2022. (…) En cas de refus, L'ACQUEREUR devra justifier des diligences accomplies par lui pour l’obtention du ou des prêts….».

Une autre condition suspensive stipule que la réalisation de la vente est soumise à la vente par l'acquéreur d’un bien immobilier lui appartenant à [Localité 6].

Quant à la réitération, le PARAGRAPHE 7 stipule : « Sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu'elles contiennent, les présentes lient les PARTIES définitivement. Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 10 juin 2022 (...). La date ci-dessus n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ du délai à partir duquel I'une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger I 'autre à s 'exécuter, en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de s'être exécutée dans un délai de DIX JOURS suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre : . invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu'il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d'indemnité forfaitaire, la somme de quinze mille euros (15 000 euros), . ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus ».

Le 09 mai 2022, le notaire devant procéder