Surendettement, 30 avril 2025 — 24/00088

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/127 N° RG 24/00088 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O4IF

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 9]

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

DEMANDEUR:

Madame [E] [U], demeurant [Adresse 3]

représentée par Madame [G] [U], sa fille, munie d'un mandat écrit

DEFENDEUR:

Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 10/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 17 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [4] Le 30 Avril 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Y] [I] a saisi la [6] aux fins d'un examen de sa situation de surendettement le 7 mars 2024.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 26 mars 2024.

Madame [E] [U] a formé un recours à l'encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 9 avril 2024. Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du 16 septembre 2024.

A cette audience, Madame [E] [U] n'a pas comparu, ni n'a été représentée.

A cette audience, Madame [Y] [I] était représentée par son conseil.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n'ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, avancé au 18 septembre 2024.

Par courrier reçu au greffe le 16 septembre 2024, le fils de Madame [E] [U] a demandé un report d’audience pour des raisons médicales, souhaitant faire valoir des moyens de défense oralement.

Une réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2024 a été ordonnée aux fins que Madame [E] [U] puisse faire valoir contradictoirement ses moyens.

Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.

A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats le fait que le recours ait été exercé devant la Commission de surendettement de [Localité 8].

A cette audience, Madame [E] [U], représentée par sa fille, Madame [G] [U], a remis en cause la bonne foi de la débitrice et a contesté la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, elle indique, tout d’abord, qu’elle a proposé un emploi à la débitrice qui a suivi des formations médico-sociales, et que cette dernière a refusé la proposition.

Elle fait valoir, ensuite, que la débitrice a commis des dégradations dans le logement dont les réparations sont d’un coût total de 5000 €.

Elle déclare, enfin, que la débitrice a déclaré percevoir 650 € de pension alimentaire mais que cette somme n’est plus mentionnée au titre des ressources de Madame [Y] [I].

A cette audience, Madame [Y] [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de : - A titre principal : déclarer irrecevable le recours formé par Madame [U], - A titre subsidiaire : prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, à titre principal, que Madame [E] [U] a adressé son recours à un organe incompétent, en l’espèce, la commission de surendettement au lieu du greffe du Tribunal judiciaire.

Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elle vit seule avec deux enfants en bas âge et qu’elle est actuellement sans emploi avec des ressources mensuelles de 1146 €. Elle ajoute que ses charges s’élèvent à la somme de 1907 €.

Elle explique, en outre, qu’elle avait un enfant à charge lorsqu’elle a effectué une formation professionnelle d’accompagnement éducatif. Elle ajoute qu’elle a appris qu’elle était enceinte de trois mois lorsque sa formation professionnelle s’est achevée. Elle en conclut qu’elle n’a pu trouver, dans ces conditions, un emploi et ce d’autant qu’elle n’a trouvé aucune place en crèche.

Elle déclare, enfin, qu’eu égard à ses ressources, elle n’a pu respecter un plan d’apurement de la dette locative à hauteur de 100 € par mois.

Elle en conclut être une débitrice de bonne foi.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles R. 722-1 du Code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce pa