Surendettement, 30 avril 2025 — 24/00208
Texte intégral
N°Minute: 25/128 N° RG 24/00208 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFHT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
-LA [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [3] Le 30 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2024, Monsieur [R] [B] a saisi la [5] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 9 juillet 2024, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [R] [B] dans la mesure où le débiteur exerce une activité professionnelle indépendante et que son dossier comporte une dette professionnelle liée à cette activité professionnelle indépendante.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [R] [B] par lettre recommandée accusée réception le 17 juillet 2024. Le débiteur a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 26 juillet 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 21 octobre 2024.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2024.
À cette audience, Monsieur [R] [B], représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il a déclaré se rapporter et aux termes desquelles il sollicite, au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, de : - juger son recours recevable, - infirmer la décision d’irrecevabilité prononcée par la [6], - le déclarer recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, - ordonner le renvoi du dossier à la commission de surendettement, - rappeler qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-5, 722-10 et 722-14 du Code de la consommation, la décision à venir emporte, pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement dressé par la Commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, - rappeler que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, - rappeler que cette procédure est sans frais ni dépens et que la décision à venir est immédiatement exécutoire de plein droit (article R 713-10).
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, qu’il importe peu que les dettes résultent de l’activité professionnelle, elles peuvent, en application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, être caractéristiques d’une situation de surendettement et ouvrir l’accès à un plan de redressement voire au rétablissement personnel en cas de situation irrémédiablement compromise.
Il fait valoir, ensuite, qu’il a cessé son activité professionnelle indépendante le 1er juillet 2023 et qu’il a le statut de travailleur handicapé.
Il soutient, enfin, que le fait qu’il n’ait pas réglé ses cotisations [9] n’est pas un élément suffisant pour conclure à sa mauvaise foi. Il ajoute qu’il n’a nullement cherché à organiser son insolvabilité ou même à échapper à ses obligations vis-à-vis de l’URSSAF et qu’il s’est d’ailleurs mis en relation, à plusieurs reprises, avec l’URSSAF afin de régler de manière échelonnée sa dette. Il souligne que l’URSSAF exigeait des mensualités de 430 € manifestement disproportionnées par rapport à ses facultés contributives.
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2025, l’URSSAF indique s’en remettre à la décision du Tribunal et demande à ce que la dette frauduleuse ne soit pas effacée.
L’autre créancier n’a pas comparu, ni n'a été représenté. Il n’a pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 7