Surendettement, 30 avril 2025 — 24/00341
Texte intégral
N°Minute:25-133 N° RG 24/00341 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PL2U
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 23]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
-[11], dont le siège social est sis DGSR JUDICIAIRE -COMP EUROP GARANTIE ET CAUTIONS [Adresse 1]
représentée par Maître LE COLLETER Gwendal, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [V], demeurant Chez Mme [K] [I] - [Adresse 2]
comparant en personne
-[22] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-[24], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-[17], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
-[25], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
-[19], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
-[16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-[10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [7] Le 30 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2024, Monsieur [M] [V] a saisi la [14], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 6 août 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [M] [V].
Monsieur [M] [V] a bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois.
Lors de sa séance du 3 décembre 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 49 mois, au taux de 0,00 % avec un effacement partiel des dettes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à la [11] par lettre recommandée accusée réception le 5 décembre 2024. Le créancier a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 11 décembre 2024.
Monsieur [M] [V] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, LA [15] ([11]), représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de : - déclarer recevable et bien fondée sa contestation, - modifier les mesures imposées décidées par la Commission de surendettement le 3 décembre 2024 quant à la répartition de la mensualité de remboursement retenue entre les créanciers, - ordonner que les sommes devant être versées à chacun des créanciers sur la période de rééchelonnement de 49 mois retenue, seront déterminées à due concurrence du montant retenu de leur créance pour l’élaboration des mesures imposées, - fixer les sommes qui lui sont dues, sur une durée de 49 mois, de la façon suivante : une mensualité à hauteur de 866,90 € correspondant à la liquidation de l’épargne et 34,52 € sur une durée de 48 mensualités, - débouter Monsieur [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, - le condamner à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que sa contestation a été effectuée dans les délais légaux.
Elle rappelle, ensuite, que le juge peut procéder à un traitement différencié des dettes en fonction de l’intérêt du débiteur, de l’attitude du créancier ou des caractéristiques de chaque dette et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la pertinence des mesures qui ont été adoptées par la Commission.
Elle fait valoir, par ailleurs, que le plan de remboursement prévu par la Commission induit un effacement total, sans affectation à son profit d’une partie de l’épargne du débiteur. Elle souligne que les autres dettes ne justifient pas un traitement privilégié alors qu’elle a donné sa garantie à deux prêts ayant permis l’acquisition de biens immobiliers. Elle estime, donc, que l’effacement de dettes doit être supporté collectivement et d’une manière équitable par l’ensemble des créanciers.
A cette audience, Monsieur [M] [V] était présent. Il a dit que sa situation n’avait pas changé et qu’il contestait la somme de 700 € sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L'affaire a